CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22VE00050_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, à titre subsidiaire, d'annuler les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2107692 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. A, représenté par Me Aucher, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ou, subsidiairement, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur la gravité de son état de santé, sur les conséquences en cas de défaut de soins ainsi que sur la disponibilité du traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné M. Mauny, président assesseur de la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 mars 1978, déclare être entré en France le 9 juin 2015. Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 28 août 2018 après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 juillet 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2017. Le 23 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les termes ont été repris à l'article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 3 août 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il mentionne et cite les dispositions applicables à la situation de M. A. Il comporte par ailleurs des éléments circonstanciés sur sa situation personnelle et familiale et précise en particulier la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 1er mars 2021, selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si M. A reproche au préfet de ne pas avoir fait état de la gravité de son état de santé et des difficultés d'accès aux soins en République démocratique du Congo, le contenu de la délibération du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comme les informations contenues dans le rapport médical confidentiel qui lui est adressé, relève du secret médical et le préfet n'avait donc pas à apporter d'éléments de justification sur ces points. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, eu égard notamment à ce qui précède, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ou qu'il se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de signature de l'arrêté en litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été exposé au point 3, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 1er mars 2021, que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Si M. A soutient que son état justifie le maintien d'un suivi en France et que le traitement qui lui est administré ne serait pas accessible en République démocratique du Congo, ni le certificat médical du Dr C faisant état de la nécessité de suivre un traitement antidépresseur à base d'anxiolytique et d'antalgique et d'avoir l'avis spécialisé d'un psychiatre, ni l'argumentation générale développée par M. A sur l'état du système de soins congolais et son absence de ressources financières ne sont suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par les médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration sur son état et sur la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de signature de l'arrêté en litige : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de l'installation de sa vie privée et familiale en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas justifié d'une entrée en France en 2015, qu'il s'est maintenu sur le territoire le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et qu'après le rejet de cette dernière il n'a pas déféré à une mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 août 2018. M. A ne justifie en outre d'aucune attache personnelle ou familiale en France d'une particulière intensité. Il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 37 ans. S'il se prévaut également de son état de santé, il ne ressort pas en tout état de cause de ce qui a été exposé au point 6 qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui ne soulève au surplus aucune argumentation propre à la décision fixant le pays de destination, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 août 2021 et du jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 décembre 2021 doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2022.
Le président-assesseur de la 6ème chambre,
O. MAUNY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière, 00Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7815 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORCA_22VE00050_20220715
Données disponibles
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