TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107710_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse totale de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 5 259,54 euros et de le décharger totalement de cette créance. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière l'empêche de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive, - à titre subsidiaire, ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 30 mars 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse totale formée par Mme B A d'une créance d'un montant de 5 259,54 euros, relative à un indu de revenu de solidarité active notifié le 13 janvier 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et la décharge des sommes dues. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4.En premier lieu, pour demander l'annulation du refus de remise gracieuse en litige et la décharge de la créance afférente, dont elle ne conteste par ailleurs pas explicitement le bien-fondé, Mme A affirme qu'elle est de bonne foi. Elle se borne cependant à faire valoir que l'absence de déclaration aux services sociaux de son mariage, en date du 23 août 2013, avec un ressortissant nigérien tient à la circonstance que ce dernier ne réside pas sur le territoire français, et qu'il n'a pas dès lors pu être affilié aux services fiscaux français pas plus qu'à l'assurance maladie. Toutefois, outre que ces faits ne sont nullement établis par des pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé, il est constant que Mme A s'est déclarée célibataire à l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active et n'a mis à jour sa situation familiale que tardivement. Par suite, et sans même caractériser l'intention frauduleuse, la requérante doit être regardée comme ayant fait preuve d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de sa bonne foi. 5. Au surplus, Mme A fait également valoir la précarité de sa situation pour solliciter la décharge totale des sommes dues. Elle fait notamment valoir la naissance de son fils, la perte de son emploi et les difficultés nées de la crise sanitaire. Toutefois, elle n'établit pas cette précarité, faute de pièces permettant d'apprécier la balance des charges et des ressources qui caractérise sa situation financière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107710
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2107710_20230118
Données disponibles
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