TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2107710_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire d'Aillon-le-Jeune a refusé de lui délivrer un permis pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé allée du pré-Renard au lieu-dit " La Mense " ; 2°) d'enjoindre au maire de cette commune de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande en se référant aux documents d'urbanisme adoptés après sa demande ; 3°) de mettre à la charge de cette commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 juillet 2024, la commune d'Aillon-le-Jeune conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ou, subsidiairement, à son rejet au fond et demande une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le président de la juridiction a donné compétence à Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. Le désistement d'instance de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aillon-le-Jeune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions qu'elle présente sur le même fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions en annulation et en injonction. Article 2 : Le commune d'Aillon-le-Jeune versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de d'Aillon-le-Jeune. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2024. Le magistrat désigné, F. Permingeat La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107710
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2107710_20241104