TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107731_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 11 octobre 2021 sous le n° 2107731, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d'activité d'un montant de 303,66 euros ; 2°) de l'admettre au bénéfice de la remise de dette d'un montant de 303,66 euros, au titre de la prime d'activité. M. B soutient que : - il a commis une erreur de déclaration, et non une fausse déclaration, de sorte que sa bonne foi doit être considérée comme établie ; - il se trouve effectivement dans une situation de précarité économique et financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations, ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, premier conseiller. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 3 février 1974, est bénéficiaire de prestations sociales et affilié à ce titre à la caisse d'allocations familiales de la Loire. A la suite d'une rectification de ses ressources, opérée par la caisse d'allocations familiales, l'administration a constaté que M. B était redevable d'une somme de 303,66 euros, correspondant à un trop-perçu de prime d'activité, pour la période de janvier à mars 2021, générant ainsi un indu en date du 10 juin 2021. Le 22 juin 2021, l'intéressé, qui n'a pas contesté le bien-fondé de cet indu, a toutefois sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire une remise de dette d'un montant de 303,66 euros. Mais après avoir saisi la commission de recours amiable de la Loire le 14 septembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de ce département a, par une décision du 15 septembre 2021, rejeté sa demande de remise de dette. Eu égard à ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de l'admettre partiellement ou totalement, au bénéfice de cette remise de dette de prime d'activité. Sur les conclusions tendant à l'admission à la remise de dette : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité, ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a au demeurant relevé en défense la caisse d'allocations familiales de la Loire, que M. B a effectué une déclaration erronée de ses salaires mensuels au sein de la déclaration trimestrielle de ressources (DTR) qu'il a régulièrement fournie à ladite caisse. Cette déclaration erronée correspond à un décalage temporel dans la perception de ses revenus mensuels, au demeurant variables d'un mois sur l'autre, et ne saurait démontrer que l'allocataire aurait eu la volonté de se soustraire à ses obligations déclaratives. Eu égard également, au caractère tardif, mais non répété, de la saisie de ses ressources, M. B doit être regardé comme ayant commis une erreur de déclaration, non intentionnelle, de sorte que sa bonne foi peut être, en l'espèce, admise. 4. En second lieu, le requérant se prévaut devant le tribunal de sa précarité économique et financière, et indique que, bien qu'il soit salarié en contrat à durée indéterminée, sa situation sociale et financière devrait justifier qu'il soit admis à la remise de dette de prime d'activité, par le juge. Il ressort à cet égard des pièces versées à l'instruction, notamment des bulletins de paie et des justificatifs de charges courantes, produits à l'appui de sa requête, que M. B perçoit une rémunération mensuelle nette variant entre 1 000 et 2 300 euros pour les années 2020 et 2021. Il n'est pas discuté ici que l'intéressé, qui est divorcé avec deux enfants à charge nés le 4 octobre 2002, s'acquitte de ses charges mensuelles totales d'environ 600 euros, comprenant un prêt habitat de 461 euros, des charges courantes de téléphonie et d'énergie de près de 70 euros, ainsi que 75 euros de frais d'assurance. Il résulte de l'instruction que les charges mensuelles de l'intéressé n'apparaissent pas excessives, ni déséquilibrées au regard de ses ressources mensuelles. Sa situation financière ne justifie pas, partant, que l'intéressé soit admis au bénéfice d'une remise de dette de prime d'activité, même partielle. En outre, s'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à un étalement de la dette de l'allocataire, il est toutefois loisible à M. B de solliciter un étalement du remboursement de sa dette auprès du comptable public de la caisse d'allocations de la Loire, tenant compte de sa situation familiale et salariale, par exemple sur trois mois, par prélèvement de 101,22 euros mensuels. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation et d'admission à la remise de dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2107731 présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. HABCHI La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2107731_20220930
Données disponibles
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