TA388ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 8ème Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2107737_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 28 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Trans Immo International, représentée par Me Brillat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la maire de la commune de Ville-la-Grand a refusé, au nom de l’Etat, sa demande de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa demande d’autorisation de travaux, déposée au titre de législation relative aux établissements recevant du public, a été instruite comme s’il s’agissait d’une demande de permis de construire et le maire a sollicité, à tort, l’avis d’Annemasse Agglo et a, ainsi, entaché son arrêté d’un vice de procédure ; l’arrêté contesté constitue une décision de retrait d’une décision d’autorisation sans qu’elle ait été invitée à présenter ses observations en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; le maire a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du code de l’urbanisme pour rejeter sa demande ; en outre, il ne pouvait, compte tenu de l’existence d’un plan local d’urbanisme, fonder son arrêté sur les dispositions des articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme ; le motif de refus relatif à la demande de pièce est incompréhensible et erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l’urbanisme ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Argentin, - et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : La SAS Trans Immo International a déposé, le 24 juin 2021, une demande d’autorisation de travaux en application de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation. Le maire de Ville-la-Grand, agissant au nom de l’Etat, a rejeté cette demande par arrêté du 9 novembre 2021. La société requérante demande l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 122-7 du même code : « L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas ». La procédure d’autorisation de travaux pour un établissement recevant du public relève du code de la construction et de l’habitation et est indépendante de celle des autorisations d’urbanisme. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de la société requérante portait uniquement sur des travaux d’aménagement intérieur nécessitant une autorisation sur le seul fondement des dispositions du code de la construction et de l’habitation. Or, la décision de refus d’autorisation en litige ne repose sur aucun motif tiré de la réglementation des établissements recevant du public mais sur la méconnaissance des règles d’urbanisme, à savoir les articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme, qui, au surplus, sont inapplicables sur le territoire de la commune en cause, dotée d’un plan local d’urbanisme, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 111-1 du même code. Ces motifs sont étrangers aux conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d’une autorisation de travaux d’un établissement recevant du public sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 9 novembre 2021 est entaché d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 9 novembre 2021 doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2021 est annulé. Article 2 : L’Etat versera à la SAS Trans Immo International la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Trans Immo International et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie et au maire de la commune de Ville-La-Grand. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Frapper, présidente, M. Villard, premier conseiller, M. Argentin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, M. Le Frapper Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 juillet 2022
ORCA_22NC00540_20220701TA3816 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2107737_20251216
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2107737_20251216