TA785ème chambre5ème chambreCitée 1×
TA78 · 5ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107739_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 9 septembre 2021 et le 24 novembre 2021, M. B A demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice du dispositif " Pinel ", au titre de l'année 2020, déterminé sur la base d'un montant de 411 000 euros. Il soutient qu'en application de la version du BOI-IR-RICI-360-10-30 applicable à l'imposition en cause, il convenait de retenir la date de la signature de l'acte notarié de l'acquisition et non la date du fait générateur de l'impôt si bien que c'est à tort que l'administration considère que le montant de l'investissement était plafonné à hauteur de 300 000€ euros compte tenu de ce que les deux logements avaient été achevés en 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Par ordonnance du 7 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thivolle, - les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire de deux logements acquis en l'état futur d'achèvement les 27 juin 2018 et 22 mai 2019 et achevés en 2020. Le 10 août 2021, M. A a sollicité, par voie de réclamation, que le montant de la réduction d'impôt dite " Pinel " au titre de ses revenus de l'année 2020 soit déterminé sur la base d'un montant de 411 000 euros correspondant au prix d'acquisition desdits biens, au lieu des 300 000 euros retenus par le service. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 25 août 2021, M. A demande au tribunal de lui octroyer la réduction d'impôt en litige. Sur le terrain de la loi fiscale : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction à la date des impositions en litige : " I. - A. - Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. () / V. - A. - La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, retenu dans la limite d'un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 euros par contribuable et pour une même année d'imposition. () VII. - La réduction d'impôt est répartie, selon la durée de l'engagement de location, sur six ou neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année, puis sur l'impôt dû au titre de chacune des cinq ou huit années suivantes à raison d'un sixième ou d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. " 3. Il résulte des dispositions précitées du A du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts que, s'agissant de logements acquis en l'état futur d'achèvement, pour apprécier la limite du nombre de logements éligibles et déterminer le montant servant de base au calcul de la réduction d'impôt qu'elles prévoient, il convient de retenir la date d'achèvement des biens. Or, il est constant que les biens acquis par M. A ont été livrés au cours de l'année 2020. Par suite, c'est à bon droit que, sur le terrain de la loi fiscale, l'administration a considéré que le plafond de 300 000 euros prévue au V-A de l'article 199 novovicies du code général des impôts était opposable à M. A. Sur le terrain de la doctrine : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Lorsque le contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, d'une interprétation plus favorable que l'administration aurait fait connaître, il y a lieu, pour le juge de l'impôt, de rechercher si, à la date du 31 décembre de l'année d'imposition ou à celle de la clôture de l'exercice, selon le cas, l'interprétation administrative propre à faire obstacle à la loi, ainsi invoquée, n'avait pas été rapportée. 5. D'une part, à supposer qu'il ait entendu s'y référer, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement du L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IR-RICI-360-30-10 publiée le 10 mai 2019 et qui, dans cette version en vigueur à la date du fait générateur, soit le 31 décembre 2020, se borne à indiquer que " Conformément aux dispositions du A du V de l'article 199 novovicies du CGI, la base de la réduction d'impôt, calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, ne peut excéder 300 000 euros par contribuable et pour une même année d'imposition " et ne fait, ainsi, pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui a été retenue par le service. 6. Si M. A fait valoir que cette doctrine, dans sa version antérieure au 10 mai 2019, et par suite opposable à la date à laquelle il a signé l'acte de vente du premier des biens qu'il a acquis en l'état futur d'achèvement ainsi que la promesse de vente portant sur le second de ces biens, comportait une interprétation différente de la loi fiscale, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le calcul de la réduction d'impôt litigieuse dès lors que, ainsi qu'il a été rappelé au point 5 ci-dessus, seule l'interprétation publiée à la date du fait générateur, soit, en l'espèce, le 31 décembre 2020, est opposable à l'administration fiscale sur le fondement des dispositions précitées. 7. D'autre part et en tout état de cause, M. A ne saurait se prévaloir, sur le même fondement, de la doctrine exprimée sous la référence BOI-IR-RICI-360-10-30, qui ne détermine pas l'année d'imputation de la réduction d'impôt prévue par le dispositif " Pinel " mais, comme le soutient l'administration, seulement son champ d'application. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter la prise en compte d'un montant de 411 000 euros pour le calcul de la réduction d'impôt prévue par le dispositif " Pinel " au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme. Winchopp-Toch, première conseillère, M. Thivolle, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, Signé G. Thivolle Le président, Signé P. Ouardes Le greffier, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministère de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107739_20230620
Données disponibles
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