CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01656_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2107739 du 23 mars 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, M. A, représenté par Me Garcia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107739 du 23 mars 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euro par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît ses droits attachés à sa qualité de parent d'un enfant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1990 et entré en France le 13 août 2013 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il relève appel du jugement du 23 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 5. Si M. A doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu estimer que le séjour en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public au regard de la nature et du caractère répété des faits commis pour lesquelles il a été condamné et refuser pour ce motif de lui renouveler son titre de séjour, quand bien même il aurait bénéficié de décisions de renouvellement antérieures à l'intervention d'autres condamnation. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, d'une part, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance contribuer suffisamment à l'entretien de sa fille et, d'autre part, comme il a déjà été dit, son séjour en France constitue une menace pour l'ordre public de sorte qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 5 et 6, l'arrêté contesté ne porte pas atteinte aux droits de M. A attachés à sa qualité de parent d'un enfant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 9 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 octobre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA01656_20221006
Données disponibles
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