TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107761_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 18 octobre 2022, Mme D E doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la première présidente et la procureure générale de la Cour d'appel de Chambéry lui ont refusé le bénéfice des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels prévues par la charte des temps du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, où elle exerce des fonctions de juriste assistante ; 2°) d'enjoindre à la première présidente et à la procureure générale de la Cour d'appel de Chambéry de procéder à la régularisation rétroactive de sa situation, en lui proposant un avenant à son contrat de travail. Elle soutient que : - elle est en droit de bénéficier de la charte des temps du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, qui s'applique notamment à tous les agents contractuels de la juridiction ; ni le décret du 28 novembre 2017 relatif au statut des juristes assistants, ni son contrat de travail ne s'y oppose ; elle n'a jamais donné son accord pour ne pas bénéficier de l'organisation du temps de travail prévue par cette charte ; - le refus de la faire bénéficier des modalités d'organisation du temps de travail des personnels prévues par la charte des temps entraine une rupture dans l'égalité de traitement entre agents publics contractuels ; l'ensemble du personnel du tribunal en bénéficie, sauf elle ; elle partage son bureau avec une autre juriste assistante, avec qui elle se partage les taches à part égale, et qui bénéficie de la charte des temps ; à supposer que certains personnels n'en bénéficie pas, une discrimination ne peut en justifier une autre. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -le contrat de travail de Mme E prévoit une durée de travail de 35h hebdomadaire, sans référence à la charte des temps du tribunal ; Mme E avait accepté de ne pas se voir appliquer la Charte des temps ; -les juristes assistants exerçant leurs fonctions dans le ressort de la Cour d'appel de Chambéry ne sont pas soumis à la charte des temps, de sorte qu'il n'existe aucune discrimination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; - le décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017 relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme C, - et les observations Mme E. Considérant ce qui suit : 1.Mme E a été recrutée par un contrat du 27 juillet 2021 en qualité de juriste assistante par la Cour d'appel de Chambéry et affectée au sein du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à compter du 1er octobre 2021. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la première présidente et la procureure générale de la Cour d'appel de Chambéry lui ont refusé le bénéfice des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels prévues par la charte des temps de la juridiction où elle exerce ses fonctions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. /Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. () ". Par ailleurs, la charte des temps du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dispose que celle-ci s'applique à " tous les personnels, contractuels et agents temporaires de la juridiction " et prévoit, en son article 3, un " cycle [de travail] unique de 37h30 hebdomadaires pour l'ensemble des services ". 3.D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire : " Des juristes assistants sont institués auprès des juridictions. () ". Aux termes de l'article R. 123-30 du même code : " () [Les juristes assistants] sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A. ". Aux termes de l'article R. 123-36 du même code : " Les juristes assistants bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées et, le cas échéant, de journées de réduction de temps de travail. ". 4.En premier lieu, il ressort des termes même de la charte des temps du tribunal que celle-ci a vocation à s'appliquer à l'ensemble des agents contractuels de la juridiction, et donc à Mme E, qui a été recrutée en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 123-30 du code de l'organisation judiciaire. 5.En deuxième lieu, s'il est constant que le contrat de travail de Mme E prévoit que celle-ci doit effectuer un service de 35 heures hebdomadaire pour une quotité de service à temps plein, ces stipulations ne font pas obstacle à ce que ses horaires de travail soient définis à l'intérieur d'un cycle de travail qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. L'article 2 de son contrat prévoit d'ailleurs que Mme E est soumise aux règles en vigueur dans son service concernant le nombre hebdomadaire et la répartition journalière des heures de travail. Il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces produites au dossier que Mme E aurait expressément accepté de ne pas bénéficier des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels prévues par la charte des temps lors de la négociation de son contrat, comme le soutient le ministre. 6.Dès lors, Mme E est fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels prévues par la charte des temps du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains au motif que son contrat de travail ne lui permettrait pas d'en bénéficier, la première présidente et la procureure générale de la Cour d'appel de Chambéry ont commis une erreur de droit. 7.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé, que la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la première présidente et la procureure générale de la Cour d'appel de Chambéry ont refusé à Mme E le bénéfice des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels prévues par la charte des temps du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8.Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9.Ainsi qu'il a été dit au point 5, les stipulations du contrat de travail de Mme E ne font pas obstacle à ce qu'elle bénéficie de plein droit des modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail des personnels prévues par la charte des temps du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que son contrat fasse l'objet d'une régularisation par avenant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision attaquée du 7 octobre 2021 de la première présidente et de la procureure générale de la Cour d'appel de Chambéry est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au ministre de la justice. Copie en sera délivrée à la première présidente et à la procureure générale de la Cour d'appel de Chambéry. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. A et M. B, premiers conseillers. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, N. B Le président, J.-P. WYSS La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107761
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107761_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2107761_20230526