TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107761_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus d'attribution du revenu de solidarité active pour la période de janvier à mars 2021.
Il soutient que c'est à tort que les indemnités qu'il a perçu dans le cadre de son volontariat international d'entreprise ont été prises en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 2 juin 2022 en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 9 octobre 2023 au département des Bouches du Rhône.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Fedi pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience :
-le rapport de M. Fedi, rapporteur
-les observations de MmCde la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a effectué, le 19 janvier 2021, une demande de revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 8 février 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui ouvrir des droits au revenu de solidarité active. Par un courriel du 10 février 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 12 août 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° () 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. "
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction que pour refuser à M. B l'attribution de l'allocation du revenu de solidarité active pour la période de janvier 2021 à mars 2021, le département des Bouches-du-Rhône a considéré que les ressources perçues par le requérant, les trois mois précédents, au titre de son volontariat international d'entreprise, faisaient obstacle au versement du revenu de solidarité active. Si M. B soutient que c'est à tort que le département des Bouches-du-Rhône a pris en compte, dans le calcul de ses droits, les sommes perçues dans le cadre de son volontariat international d'entreprise, toutefois, la circonstance que les sommes perçues au titre son VIE correspondent à des indemnités est sans incidence dès lors qu'elles constituent des ressources professionnelles pouvant être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. FédiLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 mai 2023
DTA_2107761_20230526TA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107761_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 20 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107761_20231120