TA677ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA67 · 7ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107772_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 novembre 2021 et 7 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire d'Illkirch-Graffenstaden d'une part, a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont il est bénéficiaire depuis le 9 janvier 2021 et, d'autre part, s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 novembre 2020 en vue de modifier le portail et le portillon, remplacer les menuiseries et volets, modifier des ouvertures, procéder à l'isolation extérieure et au ravalement des façades d'une maison située 1 rue du Denier, ainsi que la décision du 10 septembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont il est titulaire est entachée d'incompétence ;
- la décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont il est titulaire est entachée de vices de procédure, dès lors d'une part qu'il n'a reçu notification ni de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France en date du 23 novembre 2020, ni de l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire d'Illkirch-Graffenstaden a adopté une décision de non-opposition assortie de prescriptions et, d'autre part, que le délai d'instruction de sa déclaration préalable a été irrégulièrement prolongé de trois mois par la mise en œuvre de la procédure de retrait ;
- la décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont il est titulaire est illégale dès lors qu'elle a pour effet de remettre en vigueur une décision de non-opposition assortie de prescriptions en date du 16 décembre 2020 qui est illégale faute de lui avoir été notifiée ;
- c'est à tort que le maire de la commune d'Illkirch-Graffenstaden, pour procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont il est bénéficiaire, s'est fondé sur l'avis de de l'architecte des bâtiments de France en date du 23 novembre 2020, qui est lui-même entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation dès lors que son projet n'est pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des monuments historiques ou des abords ;
- la décision portant opposition à la déclaration préalable déposée le 9 novembre 2020 est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le maire était tenu d'édicter une décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions ;
- l'arrêté du 16 décembre 2020 par lequel le maire d'Illkirch-Graffenstaden a adopté une décision de non-opposition assortie de prescriptions est entaché d'une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la commune d'Illkirch-Graffenstaden conclut au rejet de la requête.
La commune d'Illkirch-Graffenstaden soutient que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au service départemental de l'architecture et du patrimoine du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites, à la demande du tribunal, par la commune d'Illkirch-Graffenstaden le 14 février 2023 et communiquées le 19 février 2024 à M. A et au service départemental de l'architecture et du patrimoine du Bas-Rhin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Malgras,
- les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 novembre 2020, M. A a déposé une déclaration préalable en vue de réaliser des travaux sur une maison située 1 rue du Denier à Illkirch-Graffenstaden, sur un terrain cadastré section 5 parcelles n° 188, n° 190, n° 163 et n° 164, consistant à modifier des fenêtres et volets roulants, créer une baie vitrée, inverser des fenêtres sur la façade Nord, changer la porte d'entrée, isoler par l'extérieur l'ensemble de la maison et le crépissage, changer le portillon et le portail extérieur, créer un second portillon, et installer un système de pompes à chaleur.
2. Le 23 novembre 2020, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable assorti de prescriptions. Par un arrêté du 16 décembre 2020, le maire d'Illkirch-Graffenstaden a adopté une décision de non-opposition, assortie de prescriptions.
3. Le défaut de notification de cet arrêté du 16 décembre 2020 ou d'une autre décision expresse dans le délai de deux mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 423-24 du code de l'urbanisme, a, en application de l'article R. 424-1 du même code, fait naitre une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable sans réserve le 9 janvier 2021.
4. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire d'Illkirch-Graffenstaden a, d'une part, procédé au retrait de cette décision tacite de non-opposition à déclaration préalable sans réserve et, d'autre part, s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 9 novembre 2020.
5. Le 16 août 2021, M. A a présenté un recours gracieux contre cet arrêté du 6 avril 2021, qui a été rejeté par une décision du 10 septembre 2021.
6. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 mentionné au point 4 et de la décision du 10 septembre 2021 mentionnée au point 5.
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 avril 2021 attaqué a été régulièrement notifié à M. A le 9 avril 2021. Les courriels des 13 août 2021 et 20 avril 2023 qu'il produit à l'appui de ses allégations, émanant respectivement du pôle urbanisme et aménagement de la ville d'Illkirch-Graffenstaden et de la préfecture du Bas-Rhin, ne laissent pas entendre que l'arrêté n'était pas accompagné de la mention des voies et délais de recours alors que la commune fait valoir sans être sérieusement contredite par les pièces du dossier que cet arrêté comportait comme habituellement une telle mention en sa page trois. Dans ces conditions, le recours gracieux reçu par la commune d'Illkirch-Graffenstaden le 17 août 2021, soit plus de deux mois après la notification de la décision en litige, n'a en l'espèce pas prorogé le délai de recours contentieux qui a expiré le 10 juin 2021 à minuit. La requête de M. A, enregistrée le 12 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, est donc tardive. Elle n'est dès lors pas recevable et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Illkirch-Graffenstaden. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
La rapporteure,
S. MALGRAS
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107772_20240516
Données disponibles
- Texte intégral