TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2107787_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2107787 le 10 novembre 2021 et le 17 juillet 2023, la SAS Wall-GC, représentée par Me Williamson, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 25 359 euros émis à son encontre le 3 décembre 2020 en vue du recouvrement de la première tranche de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire qui lui a été délivré le 30 octobre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre en litige est entaché d'un vice de forme faute d'être signé ; - il est entaché d'un défaut de motivation, les bases de liquidation de la dette n'étant pas précisément indiquées ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin indique qu'elle n'a pas compétence pour défendre sur la contestation soulevée par la SAS Wall-GC, puisqu'elle est intervenue en qualité de comptable public et n'est pas l'ordonnateur de la dépense. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 sous le n° 2204663, la SAS Wall-GC, représentée par la Selarl Allure Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 25 359 euros émis à son encontre le 3 décembre 2021 en vue du recouvrement de la deuxième tranche de la taxe d'aménagement afférente au permis de construire qui lui a été délivré le 30 octobre 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre en litige est entachée d'un vice de forme faute d'être signé ; - il est entaché d'un défaut de motivation, les bases de liquidation de la dette n'étant pas précisément indiquées ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Wall GC a déposé un dossier de permis de construire en vue de la construction d'une usine de production de frites surgelées sur la commune de Torcy-le-Petit dans l'Aube. Ce permis de construire lui a été délivré le 30 octobre 2019. Le conseil départemental de l'Aube ayant instauré une taxe d'aménagement au taux de 1 % sur l'ensemble de son territoire, la direction départementale des territoires de l'Aube a émis à l'encontre de la requérante le 3 décembre 2020 un titre de perception d'un montant de 25 359 représentant la première échéance de cette taxe, puis le 3 décembre 2021 un titre de perception d'un montant de 25 359 représentant la seconde échéance de cette taxe. La SAS Wall-BG demande au tribunal d'annuler ces titres. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de l'émission du titre exécutoire en litige : " Le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu'il l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. 3. Si la SAS Wall-GC soutient que les titres de perception ne sont pas signés, il résulte de la lettre même de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seul le bordereau de titres de recettes doit être signé. En l'espèce, le préfet de l'Aube verse à l'instance les bordereaux datés respectivement des 3 décembre 2020 et 3 décembre 2021 sur lesquels figurent les titres de perception litigieux. Ces deux bordereaux sont revêtus de la signature de l'ordonnateur, dont le nom et la qualité sont également mentionnés. Par suite, le moyen soulevé en ce sens par la société requérante doit être écarté. 4. En deuxième lieu, selon le 2ème alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". 5. Si la SAS Wall-GC soutient que les bases de calcul sur lesquels le préfet de l'Aube s'est fondé pour déterminer le montant de la créance ne sont pas suffisamment détaillées, il ressort des titres litigieux qu'ils mentionnent sur environ quinze lignes les textes applicables, le fait générateur de la dépense, le taux de la part départementale de la taxe d'aménagement fixé à 1% dans le département de l'Aube, la valeur forfaitaire par m2 et le montant par place de stationnement. Ils comprennent ainsi, contrairement à ce qui est allégué, les éléments de calcul retenus par l'ordonnateur pour fixer le montant de la taxe en litige. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les titres exécutoires sont insuffisamment motivés. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : / () 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale. " 7. Il résulte de l'instruction, contrairement à ce qui est allégué, que les titres de perception litigieux tiennent compte de l'abattement de 50% institué par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit, qui ne sont pas assortis de précisions, ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Wall-GC n'est pas fondée à demander l'annulation des titres de perception émis à son encontre les 3 décembre 2020 et 3 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SAS Wall-GC est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à SAS Wall-GC et au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Sophie Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de l'Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2107887, 2204663
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2107787_20240222
Données disponibles
- Texte intégral