TA342ème chambre2ème chambreCitée 5×
TA34 · 2ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204663_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Creac'h, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a rejeté sa demande d'opposition à poursuites ; 2°) d'annuler la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 11 avril 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault en vue du recouvrement de la somme de 212 149 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ; 3°) de constater que le sursis de paiement est toujours en vigueur ; 4°) de dire et juger que la mise en demeure a été établie en dépit du sursis de paiement ; 5°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 8 juillet 2022 rejetant son opposition à poursuite est irrégulière en l'absence de mention du nom de son signataire ; - la décision du 25 janvier 2022 rejetant sa réclamation contentieuse préalable portant sur les redressements dont il a fait l'objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 n'a pas été régulièrement distribuée ; ainsi le sursis de paiement est toujours en vigueur et le service ne pouvait pas émettre une mise en demeure. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2022 rejetant la réclamation formée par le requérant, qui n'est pas détachable de la procédure de recouvrement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure, - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de loueur à la suite de laquelle il a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 pour un montant de 212 149 euros. Il a formé une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement le 31 juillet 2021 rejetée le 25 janvier 2022. Le 11 avril 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de l'Hérault a adressé à M. A une mise en demeure de payer la somme de 212 149 euros. M. A a formé une opposition à poursuites par courrier du 11 mai 2022, rejetée par le service le 8 juillet 2022. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 rejetant sa demande d'opposition à poursuites et d'annuler la mise en demeure du 11 avril 2022 tenant lieu de commandement de payer la somme de 212 149 euros. Sur les conclusions en annulation de la décision du 8 juillet 2022 : 2. M. A conteste la décision du 8 juillet 2022 par laquelle l'administration a rejeté son opposition à poursuites. Toutefois, la décision par laquelle l'administration chargée du recouvrement de l'impôt statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure engagée pour le recouvrement de la créance fiscale. Elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 portant de rejet de sa contestation à l'encontre de la mise en demeure du 11 avril 2022 sont irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les surplus des conclusions : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. (). ". 4. D'autre part, lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiqué à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. 5. M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que le commandement de payer du 11 avril 2022 est dépourvu de base légale dès lors que le sursis de paiement qui lui a été accordé le 4 août 2021 était toujours en vigueur à la date de l'édiction dudit commandement, en raison de l'irrégularité entachant la notification de la décision du 25 janvier 2022 rejetant sa réclamation contentieuse d'assiette, qui ne serait pas devenue définitive. 6. Il résulte de l'instruction que la décision du 25 janvier 2022, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été présentée et distribuée le 27 janvier 2022 à l'adresse non contestée de M. A. Le requérant, qui soutient qu'il n'aurait pas lui-même signé cet accusé de réception, ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir les plis recommandés qui lui étaient destinés, alors que la charge de la preuve lui incombe. Dans ces conditions, et alors même que la signature apposée sur l'accusé de réception postal ne serait pas celle de M. A, la décision du 25 janvier 2022 doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date du 27 janvier 2022. M. A n'ayant pas saisi le tribunal administratif après notification de la décision de rejet de sa réclamation par l'administration, cette dernière est devenue définitive et les impositions sont redevenues exigibles à l'expiration du délai qui lui était imparti pour saisir le tribunal. Ainsi, à la date à laquelle la mise en demeure du 11 avril 2022 lui a été notifiée, M. A ne bénéficiait plus du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales précité. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Doumergue, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 juillet 2024. La greffière, A-L. Edwigefb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2204663_20240701
Données disponibles
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