TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204662_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2204662, M. C I, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé l'Arménie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'annuler la décision du même jour l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est entaché d'un défaut de base légale en l'absence de démonstration que le droit au maintien sur le territoire du requérant avait pris fin à la date de son édiction ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucun élément des dossiers ne permettant de caractériser l'existence d'un risque de fuite, le refus de délai de départ volontaire méconnaît donc l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. II. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2204663, Mme D K, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé l'Arménie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'annuler la décision du même jour l'assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bihan de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés par son époux au soutien de la requête n° 2204662. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les observations de Me Le Bihan, qui précise que Mme K est la fille de M. K et Mme J, eux-mêmes objets de mesures d'éloignement avec assignation à résidence à La M, et dont les requêtes sont examinées ce jour, et qui reprend et développe les moyens figurant dans la requête écrite. Elle fait valoir en particulier que : ses clients, présents en France depuis cinq ans, justifient d'une intégration particulièrement réussie dont témoignent les attestations produites ; la condamnation pénale de M. I est un accident de parcours que celui-ci regrette profondément et qui ne s'est pas reproduit ; les éléments d'intégration produits et la scolarisation des enfants à L permettent de démontrer l'atteinte aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; aucun risque de soustraction ne saurait justifier un refus de départ volontaire s'agissant de Mme K, qui ignorait qu'elle avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, cette décision ne lui ayant pas été notifiée à sa nouvelle adresse alors qu'elle était désormais domiciliée à la Croix Rouge, et non plus à Coallia ; quant à M. I, il doit être souligné que la mesure d'éloignement lui a été notifiée en détention, ce qui est particulier ; le préfet d'Ille-et-Vilaine a déterminé deux durées d'interdiction sur le territoire différentes pour M. I et Mme K et cette différence de régime porte en germe le risque d'une séparation de la cellule familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; dans son principe même, l'interdiction de retour est contestable, alors que Mme K avait fait part de problèmes de santé et d'un suivi médical en ce qui concerne son fils ; l'actualité toute récente atteste d'un retour en force du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec un risque d'enrôlement dans les troupes arméniennes de M. I, qui a été informé par sa mère qu'il faisait effectivement l'objet d'un ordre de mobilisation immédiate, ce qui invalide le choix de l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; le lieu choisi par le préfet pour l'assignation à résidence de M. I et Mme K est particulièrement malvenu dès lors que rien n'empêchait qu'ils soient assignés à résidence au lieu de leur hébergement effectif à Meillac, proche du lieu de scolarisation de leurs enfants, et dont l'état de vétusté n'est aucunement démontré, contrairement à celui du lieu de leur assignation à résidence à La M ; la possibilité d'une poursuite de la scolarisation des enfants à A M n'a pas été examinée ; - les déclarations de M. I et Mme K, assistés d'une interprète en langue arménienne. Mme K expose qu'elle veut seulement qu'on lui donne une chance de vivre et travailler en France et d'y acheter sa maison, que ses enfants parlent français, que la famille ne peut pas retourner dans un pays en guerre. M. I déclare qu'il regrette ses fautes et qu'il s'est racheté depuis deux ans qu'il est en liberté, sans pouvoir accéder à un emploi faute de papiers, et demande qu'on lui accorde une chance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. I et Mme K, ressortissants arméniens respectivement nés en 1983 et 1995, sont entrés en France le 26 janvier 2017 accompagnés de leurs deux enfants, nés en 2015 et 2016. Un troisième enfant est né de leur union, en 2019. Les intéressés ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile le 25 juillet 2017. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 octobre 2018. Le 17 janvier 2019, M. I a été placé en détention provisoire pour des faits délictuels qui ont justifié sa condamnation judicaire, le 9 juillet 2020, à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis. Le préfet du Maine-et-Loire, département où l'intéressé était incarcéré à la maison d'arrêt d'Angers, a pris à son encontre le 10 août 2020 un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire et lui interdisant de retourner en France pendant trois ans. Le 9 décembre 2020, Mme K a elle-même fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Les intéressés se sont néanmoins maintenus irrégulièrement sur le territoire. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2204662 et 2204663 qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par un seul jugement, ils demandent l'annulation des décisions du 12 septembre 2022 par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de les obliger à nouveau à quitter le territoire sans leur accorder de délai de retour volontaire et les a assignés à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. I et Mme K justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. G E, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire des arrêtés attaqués, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o; () ". L'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). ". 5. En premier lieu, il est établi que les demandes d'asile de M. I et Mme K ont été définitivement rejetées par des décisions de la CNDA du 15 octobre 2018. Le moyen tiré de ce que les mesures d'éloignement, légalement prises sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seraient dépourvues de base légale ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Si les requérants étaient présents sur le territoire français depuis le 26 janvier 2017 selon leurs déclarations, il ressort de la chronologie rappelée au point 1 que la durée de leur séjour s'explique par l'instruction des demandes de protection internationale qu'ils ont déposées le 24 juillet 2017 devant l'OFPRA, soumises ultérieurement sur leur recours à l'examen juridictionnel de la CNDA, puis par l'incarcération longue de M. I pour des faits dont celui-ci a été reconnu pénalement responsable, et enfin par un maintien irrégulier des intéressés sur le territoire malgré des mesures d'éloignement prises à leur encontre en 2020. Les requérants ne sont pas dépourvus de liens familiaux en Arménie où ils ont vécu jusqu'aux âges de 34 ans et 21 ans, où réside la mère de M. I, et où doivent retourner les parents de Mme K, actuellement présents en France mais faisant eux-mêmes l'objet de mesures d'éloignement exécutoires. Il n'est pas non plus rapporté la preuve d'une insertion remarquable en France de M. I et Mme K au plan social ou professionnel. Et si les enfants des requérants, âgés de sept ans, six ans et trois ans, sont scolarisés en France, il n'est établi l'existence d'aucun obstacle à ce que cette scolarité soit reprise et poursuivie en Arménie. Il ne peut être considéré, dans ces conditions, que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en décidant à nouveau d'obliger M. I et Mme K à quitter le territoire, aurait porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée méconnu les stipulations citées au point 6. 8. En troisième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 aux termes desquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Toutefois, les mesures d'éloignement contestées par les requérants sont sans incidence sur la préservation de la cellule familiale qu'ils forment avec leurs trois enfants, qui ont vocation à les accompagner en Arménie, et il n'est pas établi ni même allégué que la scolarisation engagée en France ne pourrait être poursuivie dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. I et Mme K ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions de refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort des pièces des dossiers que M. I et Mme K ont l'un et l'autre déclaré ne pas accepter de regagner leur pays d'origine si une mesure d'éloignement était prise à leur encontre. Ils ont fait l'objet, antérieurement aux décisions concernées par le présent litige, d'obligations de quitter le territoire auxquelles ils ne se sont pas conformés et dont le préfet, en défense, justifie qu'elles leur ont été valablement notifiées, en détention pour le premier, et à l'organisme de domiciliation Coallia pour la seconde, dernière adresse déclarée à l'administration en l'absence de toute démonstration que, comme il est soutenu à l'audience, une nouvelle adresse de domiciliation à la Croix Rouge à Rennes aurait été communiquée à l'administration compétente. Enfin, aucun passeport ni document d'identité n'a été remis aux services de police par M. I et Mme K. Ceux-ci se trouvaient ainsi dans la situation où le risque qu'ils se soustraient aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils faisaient l'objet peut être regardé comme établi et où, donc, en application des dispositions des articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code, un étranger peut être obligé de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu également retenir, en ce qui concerne M. I, compte tenu du caractère récent des délits qu'il avait commis et de leur nature, que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public justifiant aussi qu'il soit privé d'un délai de départ volontaire par application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que M. I et Mme K ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 14. Les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posent le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, ce qui est le cas en l'espèce. Si les requérants font valoir l'état de santé de leur fils aîné F, le certificat médical qu'ils produisent à l'audience, et dont il n'est pas établi, au demeurant, que le préfet en avait connaissance, se borne à attester que cet enfant de sept ans " présente une pathologie cardio-thoracique suivie par un cardio-pédiatre nécessitant une surveillance régulière ". Il n'est pas justifié ainsi d'une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire. D'autre part, il ressort des termes mêmes des décisions litigieuses que, pour déterminer les durées des interdictions de retour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a tenu compte de la durée et des conditions du séjour des intéressés sur le territoire depuis leur entrée irrégulière en 2017, de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, du fait qu'ils s'étaient soustraits à une précédente mesure d'éloignement, et, s'agissant de M. I, du fait que sa présence constituait une menace pour l'ordre public. Il a donc examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 11, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu également retenir que M. I, compte tenu du caractère récent des délits qu'il avait commis, de leur nature et de leur gravité, constituait une menace pour l'ordre public. S'il est reproché à l'autorité administrative d'avoir fixé des durées d'interdiction de retour différentes pour M. I et Mme K, de trois ans pour le premier et d'un an pour la seconde, cette différence se justifie par la différence de situation des requérants et l'absence de menace à l'ordre public susceptible d'être retenue à l'encontre de Mme K, expliquant qu'une durée d'interdiction du territoire plus courte lui soit assignée, et ne porte par elle-même pas atteinte au droit des époux au respect de leur vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine, en décidant d'assortir ses arrêtés portant obligation de quitter le territoire d'interdictions de retour et en fixant à trois ans pour M. I et un an pour Mme K la durée de ces interdictions aurait méconnu les dispositions citées au point 3 ou méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que M. I et Mme K ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions leur interdisant de retourner sur le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Les requérants, qui ont demandé en vain le bénéfice d'une protection internationale devant les autorités en charge de l'asile, se bornent à soutenir qu'en cas de retour en Arménie, ils seront exposés à des traitements inhumains ou dégradants et n'apportent aucun début d'argumentation de nature à établir qu'ils encourraient personnellement et actuellement des risques pour leur sécurité ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine. S'ils font valoir à l'audience la recrudescence toute récente du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et les bombardements violents effectués aux frontières de l'Arménie dans la nuit du 12 au 13 septembre 2022, ils n'établissent, en tout état de cause, pas le risque qu'ils encourraient personnellement dans ce contexte ni que M. I serait appelé immédiatement sous les drapeaux et contraint de servir dans l'armée pour défendre son pays. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 17. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article R. 733-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 18. En premier lieu, l'actualité internationale, invoquée à l'audience, liée à la recrudescence toute récente du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et aux bombardements violents intervenus dans la nuit du 12 au 13 septembre 2022 en territoire arménien proche de la frontière entre les deux États ne permet pas d'établir pas que le retour de M. I et Mme K dans leur pays d'origine ne constituerait pas ou plus une perspective raisonnable justifiant leur assignation à résidence. 19. En deuxième lieu, les requérants contestent à l'audience le lieu de leur assignation à résidence, auquel aurait dû être préféré, selon eux, celui de leur hébergement actuel avec les parents de Mme K, chez M. B qui les accueille bénévolement au lieu-dit " Les Cours Paris " sur le territoire de la commune de L. Toutefois, cet hébergement gratuit, situé dans un bâtiment rural en campagne, qu'ils avaient rejoint depuis un mois seulement à la date des décisions attaquées, est très récent et ne peut être considéré comme présentant le caractère d'une résidence stable et permanente. Il n'est pas proche de l'école primaire publique de Meillac où les enfants des requérants étaient scolarisés en 2021-2022, ni très proche de leur nouvelle école de L où ils seraient accueillis depuis la rentrée de septembre d'après les certificats produits. La seule attestation du propriétaire des lieux ne suffit pas non plus pour établir que le préfet aurait fondé de façon déterminante ses décisions sur des faits qu'il aurait mal appréciés en retenant " les éléments transmis par les services de gendarmerie [qui] indiquent qu'il s'agit d'un logement dont les conditions sont vétustes, notamment en l'absence de branchement au réseau d'eau potable ". En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus de l'article en décidant d'assigner à résidence toute la famille dans un établissement hôtelier mis à la disposition de l'administration, au 16 rue du Quatorze Juillet à La M, localité dotée des services nécessaires et des établissements scolaires susceptibles d'accueillir transitoirement les enfants, notamment une école primaire située à 400 mètres du lieu d'assignation contesté, ainsi que le service de gendarmerie auquel ils doivent se présenter quotidiennement pour respecter leur obligation de pointage, situé à 600 mètres. 20. En troisième lieu, les conditions d'assignation à résidence ainsi que les obligations de présentation aux services de gendarmerie le mercredi et le samedi à 17 h, y compris les jours fériés et chômés, sont de celles que le préfet peut prendre en application des dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, qu'elles soient disproportionnées au regard du but en vue desquelles elles ont été prises, en l'absence de démonstration qu'elles seraient incompatibles ou difficilement conciliables avec des obligations que feraient valoir les requérants. 21. Il résulte de ce qui précède que M. I et Mme K ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions les assignant à résidence. 22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. I et de Mme K ne peuvent qu'être rejetées dans toutes leurs conclusions, incluant celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. I et Mme K sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. I et de Mme K sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, à Mme D K et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé G.-V. HLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204662, 2204663
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2204662_20220920
Données disponibles
- Texte intégral