TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107793_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2021, 14 février 2022 et 19 août 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris-Saclay lui a refusé l'admission en 3ème année de licence de droit en maintenant la proposition de redoublement qui lui a été faite par le jury de deuxième année de licence de droit de la Faculté Jean Monnet de l'université Paris-Saclay ;
2°) de lui accorder une dispense d'assiduité pour l'année universitaire 2021-2022 tout en conservant le bénéfice de sa bourse versée par le CROUS, et la possibilité d'assister au cours d'anglais de remise à niveau ;
3°) d'enjoindre à la Faculté Jean Monnet de l'université Paris-Saclay de procéder à son inscription administrative en troisième année de licence de droit pour l'année universitaire 2022-2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices subis, ainsi que le versement de toutes les sommes auxquelles peut prétendre un étudiant boursier au titre de l'année universitaire 2021-2022.
Il soutient que la décision de refus d'admission :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pu plaider oralement sa cause auprès du jury avant qu'il ne délibère, qu'il n'a pas eu connaissance de l'identité des membres composant le jury, et que la décision ne lui a pas été notifiée par le président du jury ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du contexte sanitaire durant l'année universitaire 2020/2021 et alors qu'une année de césure lui serait bénéfique ;
- est constitutive d'une rupture d'égalité entre les étudiants de sa promotion dès lors que l'université n'a pas tenu compte des répercussions négatives que l'enseignement à distance pouvait avoir sur son apprentissage au regard de la particularité de sa situation ;
- est également constitutive d'une rupture d'égalité entre les étudiants de 2ème année de licence de droit dès lors que les modalités d'évaluation que l'université Paris-Saclay a retenues ne sont pas en œuvre dans les autres universités et qu'ainsi avec une moyenne générale supérieure à 10/20 il était admissible en troisième année auprès d'autres facultés de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2022 et 16 mars 2022, la présidente de l'université Paris-Saclay conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision d'ajournement résulte de l'obtention par le requérant d'une moyenne inférieure à 10/20 au BCC1 conformément à l'article 3.6 du règlement des études ;
- la décision querellée n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité dès lors que M. B n'établit pas l'existence d'une inégalité de traitement entre les étudiants de sa promotion ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir du changement de la maquette de formation pour justifier de l'illégalité de la décision en litige ni pour affirmer qu'elle est constitutive d'une rupture d'égalité dès lors que la maquette s'appliquait indistinctement à l'ensemble des étudiants de sa promotion ;
- en l'absence d'erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier les mérites d'un candidat ; dès lors M. B n'est pas fondé à contester devant le juge administratif le refus d'attribution de points supplémentaires par le jury ;
- le requérant n'établit pas l'existence d'une inégalité de traitement entre les étudiants de 2ème année de droit de sa promotion ;
-le requérant n'établit pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation susceptible de remettre en cause la souveraineté du jury ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- la demande indemnitaire du requérant est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un avocat ;
- la demande de dispense d'assiduité du requérant est irrecevable dès lors qu'elle ne relève pas de la compétence du juge de l'excès de pouvoir.
Par ordonnance du 17 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mars 2022.
Des mémoires présentés par M. B ont été enregistrés les 26 juin 2022, 10 juillet 2022, 13 juillet 2022, 30 juillet 2022, 7 et 19 août 2022, 10 et 12 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- le règlement des études et modalités de contrôle des connaissances applicable à la licence de droit de la Faculté Jean Monnet de l'université Paris-Saclay ainsi que ses règles de validation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, étudiant en deuxième année de licence de droit au cours de l'année 2020-2021 à la Faculté Jean-Monnet de l'université Paris-Saclay, s'est vu ajourner aux examens à l'issue de la deuxième session par une décision en date du 9 juillet 2021. Par une décision de rejet en date du 22 juillet 2022, prise à la suite d'un recours gracieux formé par M. B, la présidente de l'université Paris-Saclay a maintenu cet ajournement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision, le bénéfice d'une dispense d'assiduité pour l'année universitaire 2021-2022 tout en conservant le bénéfice de sa bourse versée par le CROUS, et la possibilité d'assister au cours d'anglais de remise à niveau, ainsi que son admission en troisième année de licence de droit à la Faculté Jean-Monnet de l'université Paris-Saclay pour l'année universitaire 2022-2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne le refus d'admission en troisième année de licence :
2. En premier lieu, les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'ont par conséquent pas à être motivées. Au surplus, la décision en l'espèce mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances sur lesquelles elle se fonde. Elle indique ainsi que les membres du jury ont procédé au réexamen de la situation du requérant, ont confirmé l'exactitude des notes et résultats mentionnés sur ses relevés de notes et, constatant qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par la réglementation de l'université relative aux règles de validation en licence de droit, ont confirmé son ajournement. En conséquence, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, M. B soutient que la décision en litige est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été en mesure de formuler une demande orale d'attribution de points au jury avant que celui-ci ne délibère sur son cas. Or, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la décision attaquée, que le requérant s'est vu proposer un rendez-vous avec le doyen de la faculté ainsi qu'avec l'équipe pédagogique et qu'il aurait pu, ainsi, à cette occasion formuler une telle demande et plus largement plaider sa cause auprès du jury avant qu'il ne délibère. D'autre part, les circonstances tenant à l'absence de notification de la décision par le président du jury et à la méconnaissance par le requérant de l'identité de ses membres sont sans incidence sur la régularité de la décision d'ajournement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de passage en année supérieure serait entachée d'un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté, alors au demeurant que M. B ne fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire ni d'aucun principe qui auraient été en l'espèce méconnus.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 2.2 du règlement des études en licence " droit-économie-gestion " de la faculté Jean Monnet de l'université Paris-Saclay applicable à l'année universitaire 2020/2021 : " L'étudiant ayant validé son année d'études soit par validation individuelle des BCC des deux semestres, soit par validation par compensation entre les BCC des deux semestres, est admis à s'inscrire dans l'année supérieure. () ". Aux termes de l'article 3.6 du même règlement : " De manière générale, la validation d'une année et la progression dans le diplôme s'appuient, par défaut, sur la capitalisation des BCC sans compensation, associée à des dispositions d'accompagnement pédagogiques et méthodologiques des étudiants. Toutefois, la validation d'une année et la progression dans le diplôme peuvent se faire par un système de compensation entre BCC, en sachant que le seuil de compensation entre BCC est toujours fixé à 7/20. Aucune note de compensation n'est fixée pour les UE. Une note sous le seuil entraine alors nécessairement l'ajournement de l'année. De manière spécifique, dans les licences de droit : L1, L2, L1/L2 et L3, une compensation unilatérale est admise entre le BCC 1 et II de l'année de formation, désignés sur la fiche pédagogique. Seul le BCC 1 est compensant, sans être lui-même compensable. Le BCC II est compensable, sans être lui-même compensant. Le BCC III n'est ni compensable, ni compensant ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être admis en troisième année de licence de droit, l'étudiant doit obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 à chacun des trois blocs de connaissances et de compétences (BCC) composant l'année universitaire. L'étudiant est également admis en troisième année s'il obtient une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 à condition toutefois d'obtenir, entre autres, une note supérieure ou égale à 10/20 pour le BCC 1. Ainsi, l'étudiant ayant obtenu une note inférieure à 10/20 au BCC1 qui est compensant sans être compensable, ne peut, en toute hypothèse, être admis à s'inscrire dans l'année supérieure.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu une moyenne de 9,142/20 au BCC I intitulé " résoudre un problème juridique " lors de la première session d'examen, et une moyenne de 9,455/ 20 à ce même BCC lors de la session de rattrapage. Dès lors, n'ayant pas obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 au BCC I, le requérant ne remplissait pas une des conditions nécessaires à l'admission en année supérieure prévues à l'article 3.6 du règlement des études. C'est donc à bon droit que les membres du jury ont refusé son admission en troisième année de licence en prononçant son ajournement. Par ailleurs, si M. B allègue qu'il était en droit de se voir délivrer des points bonus par le jury compte tenu de sa progression entre les deux sessions d'examens et du contexte de crise sanitaire alors en vigueur, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat.
7. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est constitutive d'une rupture d'égalité de traitement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Faculté Jean Monnet aurait traité de manière inégale les étudiants de 2ème année de la promotion 2020/2021. En effet, M. B n'établit pas avoir bénéficié des fascicules de cours en format papier plus tardivement que les autres étudiants. En outre la circonstance, à la supposer établie, que les conditions de travail à son domicile n'étaient pas propices à l'apprentissage à distance n'est pas de nature à caractériser une inégalité de traitement entre les étudiants de sa promotion. Il en est de même de la circonstance que les modalités d'évaluation retenues par l'université Paris-Saclay pour les étudiants en licence de droit diffèrent de celles des autres universités pour la même formation. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne la demande de dispense d'assiduité :
8. D'une part, aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu des sommes indûment perçues ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 30 juillet 2019 définissant le cadre national de scolarité et d'assiduité des étudiants inscrits dans une formation relevant du ministère de l'enseignement supérieur : " () Le président ou le directeur des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle du ministère chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions de scolarités et d'assiduité applicables aux étudiants inscrits dans leurs formations.() Elle précisent par ailleurs les faits qui caractérisent la méconnaissance de l'obligation d'assiduité (). Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Ces conditions de scolarité et d'assiduité sont portées à la connaissance des étudiants concernés, qui sont tenus de les respecter. () En cas de non-respect de ces conditions, l'étudiant est tenu de justifier son absence, par tous moyen, auprès du service en charge de la scolarité de son établissement d'inscription. ".
9. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
10. M. B demande au tribunal qu'il l'autorise à ne pas assister à divers cours de travaux dirigés au titre de la deuxième année de licence pour l'année universitaire 2021-2022, tout en conservant le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur délivrée par le Centre régional des œuvres universitaires et sociales et la possibilité d'assister au cours d'anglais de remise à niveau. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de dispense d'assiduité ait été déposée par le requérant auprès de la Faculté Jean-Monnet de l'université Paris-Saclay. Dès lors, comme le fait valoir cette dernière, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une telle demande. La fin de non-recevoir ainsi opposée par l'université défenderesse doit donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'injonction
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint à la Faculté Jean Monnet de l'université Paris-Saclay de procéder à son inscription administrative en troisième année de licence de droit pour l'année universitaire 2022-2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ". La requête de M. B tend à la réparation des préjudices subis du fait d'une décision prononçant un refus d'admission en année d'étude supérieure. Les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code précité ne dispensent pas les conclusions indemnitaires relatives à un tel litige du ministère d'un avocat. Dès lors, la demande de mettre à la charge de l'université Paris-Saclay une indemnité de 500 euros en réparation des préjudices subis, ainsi que le versement de toutes les sommes auxquelles peut normalement prétendre un étudiant ayant le statut de bousier au cours de l'année universitaire 2021-2022 est irrecevable. La fin de non-recevoir ainsi opposée par l'université doit donc être accueillie. Au surplus, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas l'existence d'une illégalité fautive qui aurait été commise par l'université.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la présidente de l'université Paris-Saclay.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. D
L'assesseur le plus ancien,
Signé
J. Florent
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107793_20220927
TA3829 décembre 2023
DTA_2107793_20231229Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2107793_20220927
Données disponibles
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