TA38Juge unique 4Juge unique 4Satisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · Juge unique 4 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107793_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 13 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pignier demande au tribunal : 1°) la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Grenoble ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a augmenté la valeur locative de son bien en 2019 sans respecter le principe général des droits de la défense ; - l'appartement doit être classé en catégorie 6 au lieu de 5M et sa valeur locative évaluée par comparaison avec le local-type n° 103 dont la valeur locative est de 5,79 euros/m². Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le directeur départemental des finances publiques de l'Isère enregistré le 14 décembre 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pfauwadel, magistrat désigné, et les observations de Me Pignier, avocate de Mme A. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 29 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un appartement située 11 rue Charreton à Grenoble. Ayant constaté que sa cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2019 avait subi une augmentation supérieure à celle résultant de la revalorisation du coefficient d'actualisation et des taux d'imposition, elle a présenté une réclamation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet par l'administration fiscale. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de cette taxe en soutenant d'une part que l'administration fiscale a irrégulièrement augmenté la valeur locative de son bien et d'autre part que la valeur locative 1970 est surévaluée. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Lorsqu'une imposition est, telle la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. 3. La direction départementale des finances publiques de l'Isère soutient qu'elle a procédé en 2019 à une opération de mise à jour des valeurs locatives d'un nombre important de logements, consistant à prendre en compte, au niveau de la valeur locative 1970, des éléments de confort définis à l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts jusqu'alors non pris en compte, et principalement le chauffage central. L'administration fait valoir qu'en l'espèce, l'ajout du chauffage central a fait passer la valeur locative 1970 de l'habitation de 451 euros à 500 euros. L'administration soutient qu'un courrier d'information, automatisé en raison du nombre important de locaux concernés, a été adressé à chaque propriétaire concerné afin qu'il puisse faire valoir ses observations et que l'envoi à la requérante de ce courrier est établi par la mention de son nom sur le tableau comportant la liste des propriétaires destinataires des courriers d'information. Toutefois, la requérante soutient ne pas avoir reçu de courrier d'information. La seule production par l'administration du modèle type du courrier d'information envoyé de façon automatisée et de l'extrait, concernant la requérante, du tableau comportant la liste des propriétaires destinataires du courrier, ne suffit pas, faute de production d'un accusé réception, à établir qu'elle a été mise à même de présenter ses observations, conformément au principe général des droits de la défense. Par suite, la requérante est fondée à demander la réduction du montant de la taxe foncière 2019 correspondant à la revalorisation de la valeur locative opérée la même année par l'administration fiscale. Sur la valeur locative 1970 : En ce qui concerne le classement de l'immeuble : 4. Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ". Aux termes de l'article 324 G de l'annexe III au même code : " I. La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune. () ". Aux termes de l'article 324 H de la même annexe : " I. - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. () II. - Pour les dépendances bâties isolées et les divers éléments visés au II de l'article 324 G, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type spéciale comportant quatre catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux décrits au tableau ci-après. III. - Dans les cas deux cas prévus aux I et II, il peut toutefois être procédé à la création de catégories intermédiaires combinant, dans des proportions simples, deux catégories-types. IV. - Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision. ". Ces critères sont le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local et sa conception générale, l'équipement du local, l'impression d'ensemble donnant le caractère général de l'habitation. 5. Il ressort de l'extrait du procès-verbal 6670H de la commune de Grenoble que les habitations de la catégorie 5M correspondent à des constructions d'aspect plus ordinaire, construites avec des matériaux d'assez bonne qualité ordinaires, disposant d'une salle de séjour avec d'autres pièces de dimension plus faible et des dégagements réduits et sont équipées d'une salle d'eau avec la présence d'une baignoire ou d'une douche dans les immeubles récents ; les habitations de la catégorie 6 correspondent à des constructions à façade simple d'aspect très ordinaire, construites avec des matériaux de qualité ordinaires procurant une habitabilité assez bonne, de conception très simple avec en général un faible développement des pièces pour les immeubles récents et assez mal dégagées, équipées habituellement d'une salle d'eau et d'un WC particuliers dans les immeubles récents. 6. Mme A soutient que son appartement, qui a été classé catégorie 5M, doit être classé en catégorie 6 et être évalué par référence au local n° 103 correspondant à cette dernière catégorie dont la valeur locative est de 5,79 euros/m². Il ressort de la photographie de l'immeuble collectif versée au dossier par l'administration, la requérante n'en produisant pas, que celui-ci est simple d'aspect ordinaire. Si la requérante fait valoir que l'immeuble a fait l'objet d'une qualité de construction courante et que les pièces d'habitation de ce logement ont des surfaces réduites, elle ne produit aucune pièce de nature à établir le caractère erroné de la classification en catégorie 5M. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander que la valeur locative 1970 de son appartement soit fixée à 451 euros pour la détermination du montant de la taxe foncière 2019 et à obtenir la décharge du montant de sa cotisation correspondant à la revalorisation opérée la même année par l'administration. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La valeur locative 1970 de l'appartement de Mme A pour la détermination du montant de la taxe foncière au titre de l'année 2019 est fixée à 451 euros. Article 2 : Mme A est déchargée de la différence entre le montant de la cotisation de taxe foncière 2019 à laquelle elle a été assujettie et celui résultant de l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, T. PFAUWADELLe greffier, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2107793
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 septembre 2022
DTA_2107793_20220927TA3829 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107793_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107793_20231229