TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107861_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2021 et le 21 février 2022, M. A B, représenté par Me Declercq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la Commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de réexamen réel de sa situation ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'applique pas l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le préfet conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 13 décembre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré mineur sur le territoire français le 9 mai 2017, M. A B, ressortissant malien, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " le 24 octobre 2018 dont il en a demandé le renouvellement le 17 septembre 2019. Par arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Par jugement n° 2013395 du 16 avril 2021 devenu définitif, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 19 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de M. B. Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a, en cours d'instance, été abrogé par un arrêté du 31 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. En outre, il ressort d'un relevé administratif produit par le préfet que M. B s'est vu remettre, le 10 juin 2022, un titre de séjour valable du 5 mai 2022 au 4 mai 2022. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Declercq en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Declercq et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, Signé P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107861
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2107861_20221216
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