TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2107861_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. B C et Mme D A, représentés par Me Hequet, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre à la commune de Vercoiran de déplacer la canalisation d'adduction d'eau potable implantée sur leurs parcelles cadastrées section D n° 312 et 313 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 2°) de condamner la commune de Vercoiran à leur payer une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils subissent en raison de cette emprise irrégulière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vercoiran une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la canalisation d'adduction d'eau potable implantée sur leur propriété constitue une emprise irrégulière ; - cette emprise irrégulière leur cause un préjudice de jouissance qui justifie le déplacement de l'ouvrage public et l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, la commune de Vercoiran, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'achèvement de la procédure de constitution d'une servitude d'utilité publique et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les requérants ne rapportent pas la preuve que la commune aurait fait édifier cette canalisation sur leurs parcelles ni même qu'elle en serait la propriétaire ; - une régularisation est possible par l'instauration d'une servitude d'utilité publique sur le fondement des articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ; - la démolition de cette canalisation entraînerait une atteinte excessive à l'intérêt général alors qu'elle représente un inconvénient limité pour les requérants ; - le préjudice de jouissance n'est pas justifié. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - les observations de Me Eyango représentant la commune de Vercoiran. Deux notes en délibéré présentées par Me Hequet pour M. C et Mme A ont été enregistrées les 22 et 23 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2018, M. C et Mme A sont devenus propriétaires sur le territoire de la commune de Vercoiran, au lieudit " Colombrette ", de plusieurs parcelles cadastrées, section D, numéros 312, 313, 326, 327, 328 et 329, cette dernière supportant leur maison d'habitation. A l'occasion de travaux de remise en état d'un chemin, ils font valoir qu'ils ont constaté la présence d'une canalisation d'adduction d'eau potable implantée dans le sous-sol des parcelles nos 312 et 313. Par lettre du 28 juin 2021, M. C et Mme A ont alors demandé à la commune de déplacer cette canalisation en dehors de l'assiette de leurs parcelles ainsi que le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils estiment subir en raison de la présence de cet ouvrage public sur leur propriété. Le 1er septembre 2021, le maire de Vercoiran a refusé de faire droit à leurs réclamations. Par leur requête, ils demandent d'enjoindre à la commune de déplacer cet ouvrage et le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance causé par cette emprise irrégulière. Sur les conclusions tendant au déplacement de la canalisation : 2. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. En ce qui concerne le constat de l'emprise irrégulière : 3. II résulte de l'instruction que la canalisation d'adduction d'eau traversant le sous-sol des parcelles nos 312 et 313 a été implantée sans qu'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ait été mise en œuvre et sans que la servitude prévue par les articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime ait été établie. Aucune pièce ne permet d'établir que cet ouvrage a été installé avec l'accord de la personne qui était alors propriétaire de ces parcelles. 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment de la délibération du conseil municipal du 28 octobre 2021 que la commune de Vercoiran est propriétaire de la canalisation d'adduction d'eau potable traversant la propriété de M. C et à Mme A. En ce qui concerne la régularisation de l'implantation : 5. Aux termes de l'article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : " Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations. L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Il fait l'objet d'une enquête publique réalisée selon les modalités prévues au livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains ". 6. Il résulte de l'instruction que la canalisation publique litigieuse n'est pas implantée dans le jardin attenant à l'habitation de M. C et de Mme A mais située de l'autre côté de la route de Colombrette. Si le conseil municipal a engagé dans sa séance du 28 octobre 2021 une procédure visant à établir des conventions amiables de servitude ou à instituer une servitude publique, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette procédure de régularisation ait été menée à bien. Dès lors, aucune régularisation n'apparait envisageable dans un délai raisonnable à la date du présent jugement sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente des résultats des démarches engagées par le conseil municipal le 28 octobre 2021. En ce qui concerne les inconvénients de la présence de l'ouvrage et les conséquences d'une éventuelle la démolition sur l'intérêt général : 7. Les parcelles cadastrées section D n° 312 et 313 ne sont ni bâties ni constructibles et présentent un caractère pentu. Elles sont séparées de l'habitation de M. C et de Mme A par une voie publique. Elles sont constituées d'une végétation arbustive à l'état naturel et elles sont traversées depuis la voie publique par un chemin d'accès non goudronné sous lequel est implanté la canalisation d'adduction d'eau potable litigeuse. Le projet d'aménagement dont font état les requérants n'est ni précis ni étayé par une pièce et s'il consiste à remettre en état le chemin traversant ces parcelles, il n'apparait pas que son réaménagement serait incompatible avec la présence de la canalisation souterraine. Par ailleurs, le conflit opposant les requérants au maire sur la fermeture d'une des voies d'accès aux parcelles n° 312 et 313 est étranger au présent litige. Dans ces conditions, les désagréments provoqués par cette canalisation irrégulièrement implantée apparaissent donc limités. 8. Aussi, eu égard à l'importance de cette canalisation d'adduction d'eau potable dans la desserte du réseau local, les inconvénients occasionnés par sa présence sur la propriété de M. C et de Mme A n'apparaissent pas excessifs comparés à l'intérêt général qui s'attache à son maintien. 9. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre sous astreinte à la commune de procéder au déplacement de cet ouvrage public. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Eu égard aux caractéristiques des parcelles n° 312 et 313 et à l'usage qu'en font M. C et Mme A, la présence de cette canalisation souterraine sur ce terrain n'entraine pas de préjudice de jouissance caractérisé pour les intéressés. Dès lors, ils ne sont pas fondés à demander une indemnité à ce titre. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C et Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C et Mme A le versement à la commune de Vercoiran d'une somme au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vercoiran tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D A et à la commune de Vercoiran. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller. M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA449 mai 2022
ORCA_22NT00868_20220509TA9316 décembre 2022
DTA_2107861_20221216TA381 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107861_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107861_20240201
Données disponibles
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