TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2107930_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2021, M. B A, représenté par Me Thienemann, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 11 février 2016, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 19 octobre 2018, le tribunal a enjoint, sous astreinte de 200 euros par mois de retard, à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3 ; - par une ordonnance du 23 décembre 2019 le tribunal a condamné l'Etat à verser une provision d'un montant de 8 200 euros à valoir sur l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence, condamnation restée inexécutée ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - deux propositions de logement ont été adressées au requérant respectivement les 9 décembre 2016 et 5 août 2021 mais n'ont pas abouti. - le requérant a été relogé le 17 novembre 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 19 mai 2021. Vu - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1803741 du 19 octobre 2018 prononçant une injonction sous astreinte ; - l'ordonnance n° 1909543 du 23 décembre 2019 du juge des référés accordant une provision de 8 200 euros au requérant. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 11 février 2016 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er janvier 2019, sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, calculée conformément à l'article L. 441-2-3-1. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 12 novembre 2020, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral / Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé ". Or, son foyer, composé de lui-même, sa femme et leur fille mineure, n'a été relogé que le 17 novembre 2021. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 63 mois après que l'obligation pesant sur l'Etat est née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, soit entre le 11 août 2016 et le 17 novembre 2021, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 3 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 8 200 euros dont il convient de distraire la provision déjà accordée au requérant par l'ordonnance susvisée du 23 décembre 2019 du juge des référés du présent tribunal. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B A à titre de dommage et intérêts une somme globale de 8 200 euros correspondant à la provision déjà accordée au requérant par l'ordonnance n° 1909543 du 23 décembre 2019 du juge des référés du présent tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 septembre 2022
DTA_1909543_20220928TA7715 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107930_20230215
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2107930_20230215