TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 3×
TA38 · Juge unique 7 — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107933_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public qui lui est réclamée au titre de l'année 2021. Elle soutient qu'étant âgée de 86 ans, veuve et vivant seule et ayant un revenu fiscal de référence pour l'année précédente de 9 526 euros, elle remplit les conditions pour être exonérée de la contribution à l'audiovisuel public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 20 octobre 2021, Mme B a demandé à être exonérée de la contribution à l'audiovisuel public qui lui a été réclamée au titre de l'année 2021. L'administration lui ayant opposé une décision de rejet le 3 novembre 2021, elle demande au tribunal de lui accorder cette exonération. 2. Aux termes du II de l'article 1605 du code général des impôts, alors applicable : " La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ". Aux termes de l'article 1605 bis du même code : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / () / 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application () des I, I bis et IV de l'article 1414 () ". Aux termes du I de l'article 1414 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / () / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Selon le I de l'article 1390 du code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. ". Enfin, la limite de revenu prévue à l'article 1417 du code était, au titre de l'année en litige, de 11 120 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 euros pour chaque demi-part supplémentaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. Au cas d'espèce, il est constant qu'en 2021, Mme B était âgée de plus de 60 ans, veuve et que son revenu fiscal de référence pour l'année antérieure s'élevait à 9 526 euros. L'administration fiscale a rejeté sa réclamation au motif qu'elle occupait son logement avec une personne dont le revenu fiscal de référence excédait la limite prévue au I de l'article 1417. Si dans sa requête, Mme B soutient qu'elle habite seule, ce que l'administration conteste de nouveau dans son mémoire en défense, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation alors qu'elle seule est à même de justifier des conditions effectives d'occupation de son logement. Dans ces circonstances, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107933
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107933_20240419
Données disponibles
- Texte intégral