TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107934_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. F E, représenté par
Me Lerein, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 avril 2021 par laquelle le directeur de l'unité territoriale de Seine-Saint-Denis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, à compter du 17 janvier 2021, dans un délai de trois jours, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de de l'intégration une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige n'a pas été signée par une personne ayant régulièrement reçu compétence pour ce faire ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, l'Office français de l'immigration et de de l'intégration s'étant considéré en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant a toujours respecté les obligations de présentation auxquelles il était soumis ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
30 janvier 2023.
Un mémoire produit par l'Office français de l'immigration et de de l'intégration a été enregistré le 10 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a, par suite, pas été communiqué, ni pris en compte.
M. E n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 juillet 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2107933 du juge des référés en date du 15 juillet 2021.
Vu :
- le règlement n° 604/2013 de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2021 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91 -647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant de nationalité afghane né le 14 mars 1989 à Laghman (Afghanistan), a déposé une demande d'asile et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du 20 mars 2019. Toutefois, il ne s'est pas présenté au rendez-vous du 16 janvier 2021 et a été déclaré en fuite. Après l'avoir informé de son intention de suspendre le versement des conditions matérielles d'accueil par courrier du 28 janvier 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé l'intéressé de la suspension de ce versement par courrier du 28 avril 2021 dont le requérant demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 4 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. E. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Par une décision du 1er juillet 2019, publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Intérieur, le directeur général de l'Office a donné délégation à M. C à effet de signer les décisions relevant du champ de compétences de la direction territoriale de Paris Nord. Il suit de là que la décision a été signée par une personne ayant régulièrement reçu délégation pour ce faire.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que celle-ci contient les considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement, notamment l'article 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le fait que l'intéressé s'est abstenu de se présenter aux autorités. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () " ; aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / (). ". Aux termes de l'article D.744-35, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D744-1, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ".
7. Contrairement à ce qu'affirme M. E, il lui appartient, en sa qualité de demandeur à l'instance et en vertu de la charge de la preuve, dans le but de contester la légalité de la décision prise par l'Office, d'une part, d'établir qu'il a respecté les obligations qui étaient les siennes, du fait de son acceptation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et notamment de renouveler son attestation d'asile et de se présenter aux autorités et, d'autre part, de démontrer que c'est l'Office qui a apprécié de manière erronée sa situation. Or, le requérant n'apporte aucun élément concret au soutien de ses conclusions pour justifier qu'il a respecté ses obligations, dont l'Office indique, dans la décision attaquée, qu'il ne les a pas respectées en s'abstenant de se présenter aux autorités. Aucune erreur de fait de sa situation ne peut, de ce fait, être relevée de la part de l'Office, qui n'a fait que tirer les conséquences de cette attitude, dans le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce dernier aurait, en lui suspendant les conditions matérielles d'accueil, entaché sa décision d'erreur de fait.
8. L'intéressé, célibataire et âgé de trente-et-un ans à la date de la décision en litige, n'apporte enfin pas la preuve de la particulière vulnérabilité dont il se prévaut dans ses écritures, peu important la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, qu'il souffre d'un syndrome dépressif majeur modéré, d'anxiété, d'insomnie et d'une obstruction nasale bilatérale intermittente chronique, attestés seulement par un compte rendu de consultation du 11 janvier 2021 ; il ne justifie en outre pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait pourtant consenti lors de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que l'Office se serait considéré en situation de compétence liée ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit tirée de ce que l'Office se serait considéré en situation de compétence liée et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 avril 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à ce que soit prononcée son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme D,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. B Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2107934_20230328
Données disponibles
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- Résumé officiel