TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107946_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le numéro 2107946, le 15 avril 2021 et le 8 décembre suivant, M. et Mme B A, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 du fait de la réintégration dans leur revenu imposable de dépenses engagées au profit de la mère de M. A. Ils soutiennent qu'ils ont exposé des dépenses dans l'intérêt de la mère du requérant, au titre de l'obligation alimentaire auxquels sont réciproquement tenus les ascendants et les descendants, de sorte que ces dépenses doivent être déduites de la base imposable de leur impôt sur le revenu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 27 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés, sous le numéro 2112662, le 12 juin 2021 et le 9 décembre suivant, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 du fait de la réintégration dans leur revenu imposable de dépenses engagées au profit de la mère de M. A. Ils soutiennent qu'ils ont effectué un versement et exposé des dépenses dans l'intérêt de la mère du requérant, au titre de l'obligation alimentaire auxquels sont réciproquement tenus les ascendants et les descendants, de sorte que ces dépenses doivent être déduites de la base imposable de leur impôt sur le revenu. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2021 et le 19 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de l'administration fiscale, à l'issue duquel l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification datée du 27 mars 2019, aux termes de laquelle le montant de leur impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 a été revu à la hausse. Par des lettres du 17 avril 2019, du 24 avril et 6 mai suivants, et du 26 février 2020, M. et Mme A ont présenté des observations, à la suite desquelles l'administration fiscale a toutefois maintenu les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2020 s'agissant de l'année 2016 et le 30 septembre 2020 s'agissant de l'année 2017. Par des réclamations du 4 septembre 2020 et du 7 décembre 2020, M. et Mme A ont sollicité le dégrèvement de l'imposition supplémentaire mis à leur charge au titre de l'année 2016, tandis que celle établie au titre de l'année 2017 a été contestée par une réclamation du 10 novembre 2020. Par des décisions du 18 novembre 2020 et du 18 février 2021, s'agissant de l'année 2016, et du 15 avril 2021, s'agissant de l'année 2017, l'administration fiscale a partiellement fait droit à la demande des requérants. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017. Sur la jonction des instances : 2. Les requêtes n°2107946 et n°2112662 présentées par M. et Mme A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes du 2° de l'article 156-II du code général des impôts : " " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : / () II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2° ()pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil () 2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements et les dépenses qu'ils exposent en faveur de leurs descendants ou leurs ascendants, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs descendants ou ascendants. En outre, le bénéfice de la déduction dont il s'agit est subordonné au versement effectif des sommes par le contribuable débiteur. 5. Pour établir le caractère déductible des dépenses correspondant à des frais d'avocat pour un montant de 1 880 euros et des frais d'hospitalisation pour un montant de 2 900 euros, s'agissant de l'imposition établie au titre de l'année 2016, outre une aide alimentaire d'un montant de 5 000 euros et des dépenses de prothésiste dentaire pour un montant de 4 400 euros s'agissant cette fois de l'imposition établie au titre de l'année 2017, M et Mme A soutiennent que ces sommes ont été versées au profit de la mère du requérant ou exposées dans son intérêt, au titre de l'obligation alimentaire à l'égard de l'ascendant, dès lors que celle-ci dispose d'une pension de retraite modeste. S'il est constant que la mère du requérant a disposé d'une pension d'un montant 7 100 euros en 2016 et de 7 109 euros en 2017, il résulte, toutefois, de l'instruction, qu'elle est propriétaire de sa résidence principale située au 15 rue de Saint Senoch à Paris (17ème arrondissement) d'une surface de 82 m², acquise en pleine propriété le 13 mai 1976, qu'elle a perçu une somme de 141 537 euros au titre de sa quote-part dans la succession de sa fille, décédée le 8 décembre 2010, outre une somme de 141 000 euros perçue le 22 octobre 2013 à la suite de la cession de son fonds de commerce le 22 octobre 2013. Il résulte également de l'instruction que la mère du requérant était propriétaire d'un logement de 28 m² sis 18, boulevard de la République à la Garenne Colombes (Hauts-de-Seine), donné à bail jusqu'au 1er août 2016, puis vendu le 21 mars 2018 à une société, laquelle était représentée par le fils du requérant, pour un montant de 105 000 euros. Dans ces circonstances, l'insuffisance des ressources de la mère du requérant n'est pas démontrée, de sorte que les dépenses qui auraient été exposées dans l'intérêt de cette dernière ne peuvent être déduites du revenu imposable des requérants. Au demeurant, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, les justificatifs produits sont insuffisamment probants. 6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La rapporteure, N. BELKACEM Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3 N°2112662/2-3
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 novembre 2022
DTA_2107943_20221115CAA783 janvier 2023
ORCA_21VE02467_20230103TA7522 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107946_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107946_20230622
Données disponibles
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