TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2107959_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 novembre 2021, 10 février 2023 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines des hôpitaux du Léman l'a suspendu sans traitement de ses fonctions à compter du 27 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre aux hôpitaux du Léman de rétablir le versement de son traitement ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman une somme d'un montant de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 visé par la décision attaquée ne concerne pas l'obligation vaccinale ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique prévoit à son article 1er qu'il appartient à la médecine du travail de prescrire les vaccinations nécessaires aux agents ;
- il s'agit d'une sanction disciplinaire qui n'a pas été précédée de la procédure disciplinaire, qui méconnaît le principe du contradictoire, l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la suspension qui perdure dans le temps apparaît excessive et disproportionnée au regard de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et en ce sens, cette suspension est une atteinte excessive à la vie privée ;
- l'obligation vaccinale n'est pas licite.
Une mise en demeure de produire sous trente jours a été adressé aux hôpitaux du Léman le 15 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, les hôpitaux du Léman concluent au rejet de la requête.
Les hôpitaux du Léman font valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2023.
Un mémoire présenté le 5 février 2024 par M. A B, après la clôture de l'instruction du 15 février 2023, n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance n°2107623 du tribunal administratif ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ;
- l'arrêté du 2 août 2013 fixant les conditions d'immunisation des personnes mentionnées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vial-Pailler,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 septembre 2021, le directeur adjoint chargé des ressources humaines des hôpitaux du Léman a suspendu de ses fonctions sans traitement M. B, conducteur-ambulancier titulaire, à compter du 27 septembre 2021, pour défaut de présentation d'un certificat médical de contre-indication, d'un certificat de rétablissement ou d'un certificat de statut vaccinal attestant avoir reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". L'article 13 de la même loi dispose quant à lui que : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle.
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de faits propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, la décision attaquée respecte les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Si la décision attaquée mentionne le décret du 7 août 2021 modifiant le décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la motivation de l'arrêté attaqué.
4. En deuxième lieu, il ressort des articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 précités au point 2 que doivent être vaccinés tous les agents exerçant leurs activités dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, sauf contre-indication médicale. Il revient à l'employeur de contrôler le respect de cette obligation vaccinale par ses agents. Par suite, le requérant n'est pas fondé à estimer qu'il revenait à la médecine du travail de prescrire les vaccinations nécessaires aux agents sur le fondement de l'arrêté du 2 août 2013, qui au demeurant ne concerne pas les risques de contamination à la Covid-19.
5. En troisième lieu, il ressort des énonciations de la décision en litige qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus. Cette mesure de suspension sans rémunération, que l'employeur met en œuvre lorsqu'il constate que l'agent public concerné ne peut plus exercer son activité en application du I de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, s'analyse comme une mesure prise dans l'intérêt de la santé publique, destinée à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans un objectif de maîtrise de la situation sanitaire, et n'a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif commis par cet agent, qui demeure par ailleurs soumis aux dispositions relatives aux droits et obligations conférés aux agents publics, particulièrement à celles de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette suspension présenterait le caractère d'une sanction qui n'a pas été précédée d'une procédure disciplinaire, qui a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la mise en œuvre de médicaments expérimentaux utilisés dans le cadre d'un essai clinique :
6. Le requérant soutient que les seuls vaccins permettant d'obtenir le schéma vaccinal se trouvaient en phase d'essai clinique, que toute intervention médicale nécessite de rechercher le consentement libre et éclairé du patient. Ainsi, selon lui, la décision attaquée est contraire à la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale, aux articles 3 et 6 de la déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, aux articles 2 et 3 de la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 et au règlement (UE) n° 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021. Ces textes invoqués par le requérant imposent de recueillir le consentement libre et éclairé de toute personne avant de procéder à un essai clinique ou à une intervention dans le domaine de la santé ou des recherches scientifiques, prohibent toute forme de discrimination, en particulier en ce qui concerne le droit d'une personne à recevoir des soins médicaux, ou toute discrimination directe ou indirecte à l'encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées. Le requérant invoque également la méconnaissance par la décision attaquée de textes nationaux, notamment les articles L. 1111-2, L. 1121-2, L. 1111-4, L. 1122-1-1 du code de la santé publique garantissant le droit de toute personne d'être informée sur son état de santé, excluant la pratique d'acte médical, de traitement ou de recherche sans le consentement libre et éclairé de la personne.
7. Toutefois, le principe de l'obligation vaccinale ne résulte ni du décret du 1er juin 2021 modifié ni de la décision attaquée, mais uniquement de l'article 12 de la loi du 5 août 2021. La conformité de ces dispositions législatives aux normes de droit international et européen précitées relatives au principe du consentement libre et éclairé du patient ne peut être discutée ici que dans le cadre d'un moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de la loi qui n'a pas été soulevé par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'arrêté attaqué est inopérant. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif dans le cadre d'un litige portant sur une mesure individuelle prise en vertu de dispositions législatives d'apprécier la conformité de dispositions de valeur législative à des dispositions de valeur constitutionnelle, notamment à celles de l'article 55 de la Constitution française du 4 octobre 1958, sous réserve de la faculté d'examiner de tels moyens selon les formes et modalités requises pour une question prioritaire de constitutionnalité qui n'a pas été formée par le requérant. Enfin, le droit du patient à donner son consentement libre et éclairé aux soins médicaux qui lui sont prodigués ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des dispositions prises par le pouvoir règlementaire ou par le chef de service pour mettre en œuvre une obligation vaccinale établie par la loi pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, dont le principe même écarte l'application de ce droit.
8. Le requérant invoque la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Le droit à l'intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la cour européenne des droits de l'homme les interprète. Une vaccination obligation constitue une ingérence dans ce droit, qui peut être admise si elle remplit les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 et, notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l'objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d'une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d'autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d'une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l'efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu'il peut présenter.
10. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie coronavirus 19 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis pandémie le 11 mars 2020. En l'état des connaissances disponibles, la vaccination réduit de 95% le risque d'hospitalisation, réduit de plus de 60% le risque d'infection et les risques de circulation du virus sont également réduits lorsqu'une personne est vaccinée. En adoptant pour l'ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social, le principe d'une obligation vaccinale à compter du 15 septembre 2021, le législateur a entendu, dans un contexte de progression de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale, protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des patients et notamment des personnes vulnérables (immunodéprimées, âgées), protéger également la santé des professionnels de santé, qui sont particulièrement exposés au risque de contamination compte tenu de leur activité, et diminuer ainsi le risque de saturation des capacités hospitalières. Par ailleurs, l'article 13 de la même loi du 5 août 2021 prévoit que l'obligation de vaccination ne s'applique pas aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Ainsi, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021, fondement de la décision attaquée, ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l'objectif d'amélioration de la couverture vaccinale en vue de la protection de la santé publique et proportionnée à ce but. Par suite, le moyen tiré de la violation par la décision attaquée de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des hôpitaux du Léman, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et aux hôpitaux du Léman.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne, dans l'ordre du tableau
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107959Réseau de citations
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Citations
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Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 mars 2023
DTA_2107623_20230316TA6929 mars 2024
DTA_2205096_20240329TA3818 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107959_20240618
CAA6924 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107959_20240618
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