TA783ème chambre3ème chambreDésistement
TA78 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2107964_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2021 et 4 octobre 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le maire de Follainville-Dennemont s'est opposé à la réalisation des travaux, objet de la déclaration préalable déposée le 25 janvier 2021, portant sur l'installation d'équipements de radiophonie mobile sur un terrain situé chemin de la Tour Duval sur le territoire de cette commune, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux, formé le 6 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Follainville-Dennemont une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la commune de Follainville-Dennemont n'a pas présenté d'écritures en défense. L'instruction a été close au 28 février 2023. Par un courrier du 2 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué du 23 mars 2021. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont déclaré se désister purement et simplement de leur action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex France a déposé, le 25 janvier 2021, une déclaration préalable en vue de procéder à l'installation d'un équipement de radiophonie mobile sur un terrain situé chemin de la Tour Duval sur le territoire de la commune de Follainville-Dennemont. Par un arrêté du 23 mars 2021, le maire s'est opposé à ces travaux au motif que le projet ne s'insérait pas dans son environnement. Par la requête visée ci-dessus, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France demandent au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux, formé le 6 mai 2021. 2. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont déclaré se désister purement et simplement de leur action. Ce désistement d'instance et d'action étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la commune de Follainville-Dennemont. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, signé A. Milon La présidente, signé I. Dely La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022
ORTA_2107964_20221222TA789 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107964_20240209
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2107964_20240209