TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107974_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Navarrete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 13 août 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision " 48SI " du 13 août 2021 ne lui est pas opposable et est illégale dès lors qu'elle ne lui pas été notifiée de manière régulière ; - il a effectué un changement d'adresse définitif à la date du 13 février 2021 pour la période du 16 février 2021 au 28 février 2022 ; - il a réalisé un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 4 et 5 octobre 2021 dont les points acquis n'ont pas été pris en compte ; - il doit bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B sollicite l'annulation de la décision " 48SI " en date du 13 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute d'être crédité des points qu'il a acquis à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 octobre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision référencée " 48SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul a été présenté le 13 août 2021 au 190, rue de la paix à Nangy, adresse connue du fichier national du permis de conduire, et a été retourné à l'administration revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé " et " présenté le 13/08/21 ". Toutefois, M. B établit par la production d'un contrat de réexpédition définitive de son courrier en date du 13 février 2021 pour la période du 16 février 2021 au 28 février 2022, non contesté en défense, qu'à la date du 13 août 2021, il n'était plus domicilié à cette adresse, mais au 174 chemin des alouettes à Cranves Sales. Ainsi, la notification de la décision " 48SI " à une adresse ne correspondant plus à celle du domicile de l'intéressé, n'a pu faire courir le délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " () Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet doit faire droit à une demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur n'a pas régulièrement reçu, avant le dernier jour du stage, notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 6. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nul, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle la décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant régulièrement à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 7. Pour les motifs exposés au point 4, la décision attaquée n'a pas été régulièrement notifiée à M. B le 13 août 2021 et ne lui est donc pas opposable. Ainsi, le requérant pouvait bénéficier d'une restitution de points à la suite de l'accomplissement, les 4 et 5 octobre 2021, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les autres conclusions : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les points acquis suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 4 et 5 octobre 2021. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision " 48SI " du 13 août 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à M. B quatre points obtenus à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 4 et 5 octobre 2021, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107974
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TA3824 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2107974_20221024