TA136ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA13 · 6ème Chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2107974_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, la SARL Les Lavandières de Provence demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 30 650 euros dont elle estime disposer au titre de l'exercice clos en 2019, sous la forme d'une compensation entre cette somme et les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible qui lui sont réclamés au titre du mois de janvier 2021. Elle soutient que : - au sein des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la société a procédé à une régularisation, qui concernait un montant de 30 650 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée trop déclarée sur l'année 2019, à savoir une taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les déclarations CA3 de l'année 2019 alors qu'elle n'était pas encore exigible ; - la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée au titre du mois de janvier 2021 a mentionné cette régularisation dès lors qu'aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ne l'avait traitée auparavant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Les Lavandières de Provence a formulé, le 19 mai 2021, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 43 452 euros au titre du mois d'avril 2021. Après instruction de la demande dans les locaux de la société, l'administration fiscale ayant rendu, le 8 juillet 2021, une décision d'acceptation partielle lui accordant un remboursement de 11 650 euros, la SARL demande au tribunal le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 30 650 euros, sous la forme d'une compensation entre cette somme et les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible qui lui sont réclamés au titre du mois de janvier 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ". Il suit de là que la société requérante supporte la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes du 1 du I de l'article 271 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à invoquer des insuffisances ou omissions de toute nature pendant l'instruction de la demande laquelle doit s'entendre comme prenant effet au plus tôt à compter de l'examen de la réclamation du contribuable par l'administration et se poursuivant pendant toute la durée du contentieux devant le juge administratif statuant au fond sur le litige. 5. En troisième lieu, la société requérante fait valoir qu'au titre de la déclaration de TVA- CA3 du mois d'avril 2021, elle a constaté un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 43 452 euros, dont 30 650 euros correspondent au report du crédit de taxe sur la valeur ajoutée que faisait apparaître sa déclaration de TVA-CA3 de janvier 2021 à la ligne 21 " autre TVA à déduire ". Ce montant correspond, selon l'intéressée, à de la taxe sur la valeur ajoutée collectée trop déclarée sur l'année 2019, à savoir une taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les déclarations CA3 de l'année 2019 alors qu'elle n'était pas encore exigible et qui a fait naître un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en sa faveur dont elle n'a pas encore bénéficié fiscalement. 6. À cet égard, la requérante établit, par la production de documents comptables et de la copie du mail d'explications rédigé par l'expert-comptable que, sur les comptes de l'exercice clos en décembre 2019, une somme de 30 650,01 euros est venue augmenter le solde du compte créditeur de " TVA collectée ", compte n° 4457, et ce de manière à ce que ledit solde corresponde à la taxe sur la valeur ajoutée incluse au sein du solde débiteur des comptes clients à la même date. 7. L'administration fait toutefois valoir en défense qu'une écriture d'opération diverse passée le 31 décembre 2019 est d'abord venue diminuer le solde du compte n° 4455 de taxe sur la valeur ajoutée à décaisser de ce même montant, cette taxe sur la valeur ajoutée n'ayant pas à être payée sur des montants non encaissés, puisque, par une écriture d'opération diverse effectuée en janvier 2021, une somme de 30 650 euros intitulée " TVA collectée 2019 Régul " est venue, de nouveau, créditer le compte n° 4457 " TVA collectée " et débiter le compte n° 44567 " crédit de TVA à reporter ". Elle soutient que la régularisation faite par opération diverse au 31 décembre 2019 ne nécessite pourtant pas de régularisation en janvier 2021 dès lors qu'elle est déjà intégrée en comptabilité. Cette position est corroborée par le courrier de M. A, expert-comptable de la société, qui indique que l'écriture que la société a enregistrée dans les comptes en janvier 2021 n'est pas la bonne, ainsi que le soupçonnait le service, dès lors que cette écriture devait être diminuée de la régularisation précitée de 30 650,01 euros, qui avait déjà été enregistrée. Alors que la société requérante se borne à affirmer que la circonstance que cette régularisation a déjà été opérée au plan comptable ne permet pas d'établir qu'elle a déjà été prise en compte au plan fiscal, l'administration fait en outre utilement valoir, sans être contestée sur ce point, que le rapprochement effectué à partir des déclarations d'impôt sur les sociétés n° 2065 déposées au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et des déclarations CA3 des périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, permettent de constater que la SARL a tenu compte de cette régularisation de taxe sur la valeur ajoutée de 30 650 euros en déclarant un chiffre d'affaires hors taxe de 153 250 euros. Dans ces conditions, les éléments qu'apporte la société requérante ne sont pas de nature à permettre d'établir le bien-fondé de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Les Lavandières de Provence tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 30 650 euros, sous la forme d'une compensation entre cette somme et les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible qui lui sont réclamés au titre du mois de janvier 2021, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SARL Les Lavandières de Provence est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Lavandières de Provence et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107974_20240926
Données disponibles
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