TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA38 · 6ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107975_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. D A B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 1er novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 5 du préambule de la Constitution, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller ; - et les observations de M. C, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 31 juillet 1986, est entré régulièrement sur le territoire français en dernier lieu en mars 2014 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour jusqu'en mars 2016, et a obtenu ensuite un titre de séjour en qualité de conjoint de Français qui lui a été renouvelé une fois, portant sa durée de validité jusqu'au 10 avril 2017. La communauté de vie entre le requérant et son épouse ayant cessé, il a fait l'objet d'un refus de délivrance d'une carte de séjour et d'une obligation de quitter le territoire le 22 août 2018 du préfet de l'Ardèche dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 9 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon. Une seconde obligation de quitter le territoire a été prise par le préfet de la Loire le 16 septembre 2019 à l'encontre de M. A B, que ce dernier a exécutée. Toutefois, le requérant est revenu sur le territoire français en 2020 malgré une interdiction de retour de trois ans. De sa relation avec une autre ressortissante française, un enfant est né le 1er avril 2021 que M. A B a reconnu. Le 28 juin 2021, M. A B a adressé un courrier au préfet de l'Isère, réceptionné le 1er juillet 2021, par lequel il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer le titre sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que M. A B aurait vainement demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. 3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des écritures en défense que le préfet de l'Isère a rejeté la demande de de titre de séjour présentée par M. A B, père d'un enfant français, au motif que celui-ci a été condamné le 26 février 2015 à 8 mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants, le 9 avril 2019 à 3 mois d'emprisonnement pour violence sur conjoint, le 24 septembre 2019 à 3 mois de prison pour conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants et le 10 août 2022 à 6 mois d'emprisonnement assortis d'une interdiction du territoire de 5 ans pour agression sexuelle, faits confirmés en appel. Eu égard à la répétition et à la gravité de ces faits, le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur de droit en estimant que le comportement de M. A B constituait une menace à l'ordre public et a refusé, pour ce motif, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Compte tenu de la menace qu'il constitue pour l'ordre public, M. A B n'établit pas que l'arrêté attaqué portant refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnaîtrait de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 7. La décision attaquée portant refus de séjour n'étant pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et n'impliquant pas la séparation du requérant de sa conjointe ou de son enfant, cette décision ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées ou comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Enfin si le requérant fait valoir que la décision attaquée méconnaît son droit au travail garanti par l'article 5 du préambule de la Constitution de 1946, il n'allègue pas avoir demandé un titre de séjour en qualité de salarié et ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions. En tout état de cause, M. A B, qui constitue une menace pour l'ordre public et ne justifie pas ainsi d'une insertion particulière sur le territoire français, n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance de son droit au travail. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107975
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107975_20230605
Données disponibles
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