TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107981_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 septembre 2021 et le 29 septembre 2021, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de solidarité active d'un montant de 3 653,57 euros. Elle soutient que : - elle est dans l'incapacité financière de rembourser cette dette ; - la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a méconnu la décision de la commission de surendettement du 29 avril 2021 qui a décidé de l'effacement de ses dettes ; - suite au dépôt d'un dossier de surendettement, la banque de France a établi une capacité de remboursement de 1 euro et un maximum légal de remboursement de 0,22 euros alors que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône prélève des mensualités de 105 euros. Le département des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 12 octobre 2022, et a versé l'entier dossier de l'allocataire le 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis février 2017. Par un courrier du 14 février 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme A le reversement d'un trop perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 3653,57 euros constitué au titre de la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2019. Mme A a adressé une lettre à la caisse d'allocations familiales par laquelle elle sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande le 23 juillet 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 332-5 du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation, le juge du tribunal d'instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien-fondé. / Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation, à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1 ", et aux termes de l'article L. 333-1 du même code : " Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : / () / 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par l'allocataire de dépôts en espèces en février, juin et septembre 2019, révélés par un rapport d'enquête de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 12 février 2020. L'intéressée ne pouvait légitimement ignorer que ces dépôts devaient être déclarés. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses déclarations déclaratives revêtent le caractère de fausses déclarations faisant obstacle en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et en dépit des éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. 7. A cet égard, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 333-1 du code de la consommation que, l'indu en litige résultant de fausses déclarations, la somme réclamée est exclue de tout rééchelonnement ou effacement au titre d'une éventuelle nouvelle procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en vertu d'une exception prévue par la loi. Par suite, Mme A n'est donc fondée ni à soutenir que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'a pas pris en compte la décision de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2021 qui a décidé de procéder à l'effacement de ses dettes, ni à solliciter du tribunal une remise de sa dette. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2107981
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2107981_20221108
Données disponibles
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