TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107981_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2021 et 29 août 2022, Mme B A conteste la rupture de son contrat de travail conclu avec le lycée polyvalent Le Mans sud, à l'initiative de son employeur ; Elle soutient que : - elle a été absente à son poste parce que sa voiture était en panne ; - elle avait des problèmes relationnels avec le directeur de l'école où elle était affectée ; - l'administration n'a jamais donné suite à sa demande de changement d'affectation : - le lycée polyvalent Le Mans sud aurait dû rompre son contrat de travail pour faute grave ; - l'attestation employeur fournie par le lycée polyvalent n'est pas valable, dès lors qu'un employeur ne peut rompre un contrat à durée déterminée sans motifs. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête de Mme A est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pons, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le lycée polyvalent Le Mans sud à temps partiel pour la période du 12 décembre 2019 au 11 décembre 2022 en contrat à durée déterminée en qualité d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) pour assurer des fonctions " d'aide individuelle dans le 1er degré ". Par une décision du 19 mai 2021, la proviseure du lycée polyvalent Le Mans Sud lui a notifié la rupture de son contrat de travail à compter du 10 mai 2021 pour abandon de poste. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 3. En l'espèce, l'administration fait valoir sans être contredite que Mme A a été absente de son poste de travail depuis le 4 janvier 2021, sans fournir de justificatif et sans autorisation préalable. Alors que l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Vendée a convoqué l'intéressée à trois reprises pour faire un point sur sa situation, elle ne s'est jamais présentée à ces entretiens malgré des aménagements mis en place pour faciliter sa présence. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'une lettre de mise en demeure a été adressée à Mme A, le 29 avril 2021, en recommandé avec accusé de réception, reçue le 30 avril 2021, lui enjoignant de rejoindre son poste le 10 mai 2021 et l'informant des conséquences en cas de non-respect de cette mise en demeure. Cependant, la requérante n'a pas repris son service et, au demeurant, n'a pas donné d'explications au sujet de son absence prolongée. Les circonstances avancées par Mme A selon lesquelles elle a été absente à son poste car sa voiture était en panne, qu'elle avait des problèmes relationnels avec le directeur de l'école où elle était affectée et que l'administration n'aurait jamais donné suite à sa demande de changement d'affectation, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Mme A n'ayant pas rejoint son poste dans le délai prescrit, la proviseure du lycée polyvalent Le Mans Sud était en droit d'estimer que le lien avec le service était rompu du fait de l'intéressée, et a pu par suite légalement prendre à son encontre une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste. En outre, Mme A étant absente de son poste de travail depuis le 4 janvier 2021 sans aucun motif légitime, elle ne saurait être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi et ne peut, dans ces conditions, prétendre au versement des allocations chômage d'aide au retour à l'emploi. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Pons, premier conseiller, Mme Martel, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le rapporteur, F. PONS Le président, C. CANTIÉLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 novembre 2022
DTA_2107981_20221108CAA759 décembre 2022
ORCA_22PA02522_20221209TA3826 avril 2023
ORTA_2301950_20230426TA4412 juillet 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107981_20240712
Données disponibles
- Texte intégral