CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02522_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107981 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. C B, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de son insertion professionnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée e du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant égyptien né le 30 janvier 1978, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Le 13 mars 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 28 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen complet de sa situation, du vice de procédure, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, et en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. M. B ne développe toutefois, au soutien de ces des moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé contre le refus de titre de séjour, a été écarté par les premiers juges. Pour les mêmes motifs, le même moyen, dirigé en appel contre l'obligation de quitter le territoire français, doit également être écarté. 5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA759 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22PA02522_20221209
Données disponibles
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