TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107985_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 8 octobre, 27 octobre 2021 et 3 août 2022 sous le n° 2107985, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu d'un montant global de 3 002,67 euros résultant d'un trop perçu d'allocations familiales, d'allocation de logement familial (ALF) et de prime d'activité, ensemble les décisions du 29 septembre 2021 de la même directrice rejetant sa demande de remise gracieuse de dette ; 2°) de l'admettre au bénéfice de la remise de dette d'un montant de 3 002,67 euros, au titre de la prime d'activité. Mme C doit être regardée comme soutenant que : - la décision du 12 juillet 2021 portant indu d'un montant global de 3 002,67 euros n'est pas suffisamment motivée ; - l'intéressée se trouve effectivement dans une situation de précarité économique et financière, qui justifie son admission même partielle à la remise de dette, sa bonne foi n'ayant pas été remise en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations, ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d'emploi. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, premier conseiller. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui est bénéficiaire de prestations sociales et familiales de la part de la caisse d'allocations familiales du Rhône, a fait l'objet d'une vérification de ses ressources et de sa situation personnelle, au cours du mois de juillet 2021. Après avoir réintégré en base, les ressources perçues en 2019 par sa fille A, née le 23 septembre 2000, pour une somme de 7 787 euros, ainsi que des indemnités journalières de maladie de 449 euros que la requérante a perçues au cours du premier trimestre de l'année 2020. La caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité pour la période d'octobre 2019 à décembre 2020 d'un montant initial de 1163,46 euros, un indu d'allocation de logement familial pour la période de juillet 2019 à août 2020 d'un montant initial de 260 euros, et enfin, un indu de prestations familiales pour la période de juillet 2019 à août 2020 d'un montant initial de 1579, 21 euros. L'ensemble de l'indu s'élève à la somme de 3 002,67 euros. Mme C conteste le bien-fondé de cet indu global de 3 002,67 euros, et sollicite, par ailleurs, auprès du tribunal l'annulation du refus de remise de dette, en date du 29 septembre 2021, que lui a opposé la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône, à la suite de sa demande de remise gracieuse formée le 2 août précédent devant elle. Eu égard à ses écritures, Mme C doit être également regardée comme demandant au tribunal de l'admettre partiellement ou totalement, au bénéfice de cette remise de dette de prime d'activité et d'allocation de logement familial. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019 : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () 2°) les allocations familiales (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, en l'espèce, les allocations familiales, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales du Rhône en défense, que les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d'allocations familiales doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même pour les conclusions de Mme C tendant à ce qu'elle soit admise à la remise de dette résultant d'un trop perçu d'allocations familiales. Sur le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées par l'intéressée : 4. Contrairement à ce que soutient Mme C, la décision du 12 juillet 2021 édictée par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône fait état des circonstances de fait qui ont conduit le service à générer deux indus respectifs de prime d'activité et d'allocation de logement familial à son encontre, de sorte qu'à sa lecture, l'allocataire peut utilement discuter les motifs de la décision attaquée du 12 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. Sur les conclusions tendant à l'admission à la remise de dette : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide de logement familial ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et cela n'est pas utilement contredit, que Mme C, qui est divorcée, ayant la charge de deux enfants nés en 2000 et en 2005, n'a pas déclaré les ressources salariales de sa fille A dont elle avait la charge, pour plus de 7 000 euros, nonobstant les indemnités journalières qu'elle aurait également perçues et non déclarées, pour un montant de 96 euros au mois de mars 2020, et de 353 euros au mois d'avril 2020. Eu égard au caractère non répété de l'oubli de saisie de ses ressources, Mme C doit être regardée comme ayant commis une erreur de déclaration, non intentionnelle, de sorte que sa bonne foi peut être, en l'espèce, admise. 7. Toutefois, et en second lieu, la requérante se prévaut devant le tribunal de sa précarité économique et financière. Or, il résulte de l'instruction qu'elle a perçu près de 2 140 euros de salaire mensuel net, avec un quotient familial de 870 euros, et en se bornant à indiquer au tribunal qu'elle s'acquitte d'un loyer mensuel de 900 euros, Mme C n'établit pas de manière probante la précarité qu'elle allègue. Au surplus, il lui est loisible de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales un étalement de sa dette de prime d'activité et d'allocation de logement familial, compatible avec sa capacité de remboursement mensuel, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder d'office à un tel étalement. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme C, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'admission à la remise de dette, et d'étalement du remboursement de sa dette, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2107985 présentée par Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Loredana C et à la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, H. HABCHI La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107985_20220930
TA6719 décembre 2023
DTA_2107985_20231219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2107985_20220930
Données disponibles
- Texte intégral