TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA67 · 5ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107985_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme B C, représentée par la SCP d'avocats Lexares, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) rejetant sa demande indemnitaire ; 2) de condamner le GHRMSA à lui verser la somme de 25 000 euros ; 3) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'hôpital est engagée compte tenu des manquements de l'hôpital à son devoir d'information ; - le préjudice lié aux manquements de l'hôpital à son devoir d'information doit être évalué à la somme de 25 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SCP Normand et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions de l'indemnité et des frais de justice demandés par Mme C. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Conte des Floris, représentant le GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, cinquante-sept ans, a fait l'objet en janvier 2017 d'un bilan pour épigastralgies au cours duquel a été découvert un adénocarcinome gastrique moyennement différencié à cellules mucipares avec carcinose péritonéale. Il a été pris en charge par le GHRMSA à compter du 2 février 2017 et son dossier a été étudié en réunion de concertation pluridisciplinaire de cancérologie digestive. Le 15 février 2017, il a d'abord suivi une chimiothérapie puis a fait l'objet d'une intervention chirurgicale consistant en une gastrectomie totale réalisée le 9 mai 2017. Lors de l'intervention, les chirurgiens ont découvert deux petits nodules de carcinose péritonéale. M. C est décédé des suites de son cancer de l'estomac le 3 novembre 2019. Par sa requête, Mme C demande la condamnation du GHRMSA à réparer les préjudices résultant de la prise en charge de son époux. Sur la déclaration de jugement commun : 2. La CPAM du Haut-Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s'est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun. Sur l'étendue du litige : 3. La décision, par laquelle le GHRMSA a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par la requérante le 8 septembre 2021, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, Mme C a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par conséquent, elle doit seulement être regardée comme ayant présenté des conclusions indemnitaires contre le GHRMSA. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. /Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () IV. - () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soins entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, et sans que cela ne soit contesté par l'établissement hospitalier défendeur, que les chirurgiens ayant opéré M. C ne lui ont pas indiqué, ni à son épouse, personne de confiance, que la réalisation de la gastrectomie totale, malgré la découverte pendant l'intervention de deux petits nodules de carcinose péritonéale carcinose, entraînerait automatiquement son exclusion de tout essai thérapeutique. Néanmoins, il résulte également de l'instruction que l'essai thérapeutique Gastrchip , dont Mme C se prévaut et qui aurait permis, selon elle, à son époux d'avoir 90% de chance de guérir de sa maladie, ne pouvait pas bénéficier aux malades présentant des implants péritonéaux macroscopiques, ce qui était le cas de M. C. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, M. C ne pouvait pas, en tout état de cause, bénéficier de l'essai thérapeutique Gastrchip. Il s'ensuit que le défaut d'information sur les conséquences de la réalisation d'une gastrectomie pour la participation à un essai thérapeutique n'a en l'espèce causé aucun préjudice à M. C. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. C et son épouse, en tant que personne de confiance, n'ont pas été immédiatement informés de la découverte d'une carcinose péritonéale en peropératoire. Ils n'en ont été informés que trois mois plus tard à l'occasion d'une consultation chez un spécialiste de la pathologie de M. C. Il résulte également de l'instruction que la découverte d'une carcinose péritonéale en peropératoire impliquait que le traitement entrepris initialement à visée curative devenait à visée palliative, et que, dans ce cas-là, il existait la possibilité d'une stratégie optionnelle préconisée dans le référentiel de prise en charge des patients atteints de cancer de l'estomac, qui consiste soit à être inclus dans un essai thérapeutique, soit à bénéficier d'un traitement par chimiohyperthermie intrapéritonéale (CHIP) dans un centre expert. Par conséquent, le GHRMSA, en n'informant pas en temps voulu les époux C de la découverte d'une carcinose péritonéale en peropératoire et en ne donnant pas suffisamment d'indications sur la gravité du cancer dont était atteint M. C, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. C aurait pu le cas échéant bénéficier d'une CHIP s'il n'avait pas été opéré. Néanmoins, les chances de survie de M. C étaient tout aussi faibles quel que soit le traitement retenu. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, M. C n'a perdu aucune chance de survie en ayant été opéré plutôt que de bénéficier d'une CHIP. 10. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 11. Il résulte de l'instruction que M. C n'a été informé de la gravité de son état de santé du fait de la présence des nodules de carcinose, que plusieurs mois après la découverte de ceux-ci à l'occasion d'une visite avec un spécialiste aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Dans les circonstances de l'espèce, il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C, qui n'a pas pu se préparer aux conséquences de la gravité de sa maladie, en l'évaluant à la somme de 2 000 euros. Sur les dépens : 12. Les frais de l'expertise ordonnée par la juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises par ordonnance du 10 août 2021, sont mis à la charge définitive du GHRMSA. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GHRMSA demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 2 000 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le présent jugement est déclaré commun à la CPAM du Haut-Rhin. Article 2 : Le GHRMSA est condamné à payer à Mme C la somme de 2 000 (deux mille) euros. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par la juge des référés, liquidés et taxés à la somme de 1 000 (mille) euros toutes taxes comprises par ordonnance du 10 août 2021, sont mis à la charge définitive du GHRMSA. Article 4 : Le GHRMSA versera à Mme C une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace et à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Copie en sera adressée à M. A D, expert. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 septembre 2022
DTA_2107985_20220930TA6719 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107985_20231219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107985_20231219