TA59juge unique (7)juge unique (7)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (7) — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107998_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre 2021 et 6 novembre 2022, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui communiquer les documents relatifs à la créance dont le département du Nord se prévaut dans le cadre de la succession de sa grand-mère ;
2°) d'enjoindre au département du Nord de lui communiquer l'ensemble des documents sollicités ayant reçu un avis favorable sans réserve de la commission d'accès aux documents administratifs dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au département du Nord de lui communiquer les pièces du dossier d'aide sociale de Mme D née E B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en fixant éventuellement des réserves à la communication de l'intégralité du dossier ;
4°) de prononcer la suspension du recours en récupération jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la communication de la dernière pièce ;
5°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens.
Il soutient que :
- la décision de refus de communication est insuffisamment motivée ;
- les documents sollicités sont des documents administratifs communicables ;
- les documents sollicités ne relèvent pas du secret professionnel ou médical ;
- le refus de communication méconnait les dispositions de l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que celles des articles L. 311-1 et L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision de récupération de créance et sa notification ont été communiqués ;
- le décompte complet des sommes perçues a été communiqué ;
- la décision attaquée est suffisamment motivée ;
- les documents ont partiellement été communiqués ;
- les documents non communiqués ne peuvent l'être à raison du secret médical.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions : les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en ce qui concerne la décision de récupération de la créance, celle-ci ayant été communiquée avant l'introduction de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions : les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction en ce qui concerne le décompte des créances, celui-ci ayant été communiqué avant l'introduction de la requête.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la suspension du recours en récupération, en vertu de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles.
Une réponse aux moyens d'ordre public, présentée par le département du Nord, a été enregistrée le 12 avril 2024.
Une réponse aux moyens d'ordre public, présentée par M. A, a été enregistrée le 14 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 juillet 2020, le département du Nord a informé le notaire en charge de la succession de Mme B veuve D née E, de son intention de procéder à la récupération d'une créance d'aide sociale restant à recouvrer dans la limite de l'actif net successoral, s'élevant à la somme de 12 907,55 euros pour la période du 1er août 2018 au 12 octobre 2019. Par un second courrier en date du 23 octobre 2020 intitulé " annule et remplace la décision du 2 juillet 2020 ", le département du Nord a informé le notaire d'une modification du montant de la créance au regard de la prise en compte de certains éléments comptables, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 12 890,27 euros pour la période du 1er août 2018 au 12 octobre 2019. Par courrier du 15 février 2021 réceptionné le 17 février 2021, M. C A, petit fils et ayant droit de Mme veuve D née E, a saisi le département du Nord d'une demande de communication du décompte complet des sommes perçues et déduites pour Mme veuve D née E concernant la période du 1er août 2018 au 12 octobre 2019 et permettant d'aboutir à la somme réclamée de 12 890,27 euros, de la décision de percevoir les revenus de Mme veuve D née E, y compris l'allocation de logement à caractère social, prise en vertu de l'article 132-4 du code de l'action sociale et des familles, de la (ou les) décision relative au classement GIR de Mme veuve D née E et de la copie du dossier de demande d'aide sociale de cette dernière. En l'absence de réponse du département du Nord, M. A a saisi le 5 avril 2021 la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu un avis favorable sous certaines réserves le 27 mai 2021. Après une nouvelle demande de M. A du 23 juin 2021, le département du Nord, par courrier du 11 août 2021, a maintenu sa décision de refus concernant la communication des informations du dossier dans son intégralité tout en acceptant la communication du détail de la créance et les notifications au notaire. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision en ce que le président du conseil départemental du Nord a refusé de faire droit à l'intégralité de sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités
territoriales (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Selon l'article L. 311-1 du code précité : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Et aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique " Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ".
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire./ Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en date du 23 octobre 2020 modifiant le montant de la créance, que le président du conseil départemental a informé le notaire en charge de la succession de Mme veuve D née E, par courrier du 2 juillet 2020, de la décision dont il n'apparaît pas qu'elle ait été formalisée, de récupérer la créance sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation du refus de communication en ce qu'elles portent sur la décision de récupération de créance et sa notification doivent être rejetées.
5. Si le département du Nord fait valoir que la communication de la décision relative au classement GIR de la grand-mère du requérant et de la décision prévue à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles est protégée par le secret médical, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte notarié produit, que M. A est ayant droit de Mme veuve D née E et doit, à ce titre, pouvoir faire valoir ses droits dans le cadre de l'action en récupération de créance sociale diligentée à l'encontre de l'actif net successoral de la bénéficiaire. Par suite, le refus de communication de ces éléments est entaché d'erreur de droit et doit être annulé.
6. Si le département du Nord fait valoir que le détail de la créance aurait été communiqué en annexe du courrier du 11 août 2021, il ressort du dossier que le montant de la créance a été modifié à deux reprises et qu'aucun document détaillé transmis à M. A ne lui permet de déterminer les bases du calcul opéré par le département du Nord dans le cadre de l'action en récupération diligentée. La transmission du tableau joint en annexe du courrier du 11 août 2021 portant sur la somme de 11 939,67 euros doit en conséquence être assimilée à un refus de communication du décompte complet des sommes perçues et déduites pour Mme veuve D née E B concernant la période du 1er août 2018 au 12 octobre 2019 et permettant d'aboutir à la somme réclamée de 12 890,27 euros.
7. En ce qui concerne le dossier d'aide sociale de Mme veuve D née E, la communication ne doit porter que sur les seuls éléments nécessaires à la récupération sur succession et non sur l'ensemble des pièces du dossier d'aide sociale de la bénéficiaire contenant des informations relatives à sa vie privée et non strictement nécessaires à M. A pour lui permettre de faire valoir ses droits, et notamment les documents relatifs à l'instruction de la demande d'aide sociale présentée par sa grand-mère. Par suite, le refus de communication opposé par le département du Nord doit être annulé en ce qu'il refuse la communication des seuls éléments strictement nécessaires à M. A dans le cadre de l'action en récupération du dossier d'aide sociale de Mme veuve D née E.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du jugement implique que soit enjoint au département du Nord de communiquer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le décompte complet des sommes perçues et déduites pour Mme veuve D née E pour la période du 1er août 2018 au 12 octobre 2019 et permettant d'aboutir à la somme réclamée de 12 890,27 euros dans le cadre de l'action en récupération de créance sociale auprès des ayants droits de celle-ci, de la décision de perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, prévue à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles, de la (ou des) décision relative au classement GIR de Mme veuve D née E ainsi que les seules pièces du dossier d'aide sociale de Mme veuve D née E strictement nécessaires à M. A pour faire valoir ses droits dans le cadre de l'action en récupération. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l'action en recouvrement :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles en vigueur à la date du décès de la bénéficiaire des prestations versées, " le juge judiciaire connaît des litiges : [] 2° résultant de l'application de l'article L. 132-8 ".
10. Il résulte des dispositions qui précèdent que les conclusions aux fins de suspension de l'action en recouvrement exercée par le département du Nord relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 août 2021 du département du Nord est annulée en ce qu'elle refuse la communication du décompte complet des sommes perçues et déduites pour Mme veuve D née E pour la période du 1er août 2018 au 12 octobre 2019 et permettant d'aboutir à la somme réclamée de 12 890,27 euros dans le cadre de l'action en récupération de créance sociale auprès des ayants droits de celle-ci, de la décision de perception des revenus de Mme veuve D née E, y compris l'allocation de logement à caractère social des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, prévue à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles, de la (ou des) décision relative au classement GIR de Mme veuve D née E ainsi que les pièces du dossier d'aide sociale de Mme veuve D née E nécessaires à M. A pour faire valoir ses droits dans le cadre de l'action en récupération.
Article 2 : Il est enjoint au département du Nord de communiquer à M. A une copie du décompte complet des sommes perçues et déduites pour Mme veuve D née E pour la période du 1er août 2018 au 12 octobre 2019 et permettant d'aboutir à la somme réclamée de 12 890,27 euros dans le cadre de l'action en récupération de créance sociale auprès des ayants droits de celle-ci, de la décision de perception des revenus de Mme veuve D née E, y compris l'allocation de logement à caractère social des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, prévue à l'article L. 132-4 du code de l'action sociale et des familles, de la (ou des) décision relative au classement GIR de Mme veuve D née E ainsi que les pièces du dossier d'aide sociale de Mme veuve D née E nécessaires à M. A pour faire valoir ses droits dans le cadre de l'action en récupération. Cette communication sera faite selon les modalités prévues au point 8 des motifs du jugement et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2107998Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107998_20240503
TA7521 novembre 2024
ORTA_2107998_20241121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2107998_20240503