TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108045_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Coutaz, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai de 30 jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 7 bis g de l'accord franco-algérien ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Il indique qu'il lui a délivré le titre de séjour demandé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. d'Argenson a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 3 novembre 1984, a sollicité auprès du préfet de l'Isère la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable 10 ans. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus du préfet de l'Isère.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a, le 24 février 2022, délivré à M. B le titre sollicité. Par suite il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation ni sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.Achour B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président rapporteur,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022.
Le rapporteur,
P.-H. D'ARGENSON
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108045Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2108045_20220913
Données disponibles
- Texte intégral