TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108045_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de procéder à une retenue correspondant à une journée de carence pour maladie le 10 mars 2021, révélées par les bulletins de paie des mois d'avril et de juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au remboursement de la somme correspondante de 86,61 euros et de régulariser les deux bulletins de paie litigieux. Elle soutient, en se prévalant de l'article 2 du décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 et de la circulaire n° DGOS/RH3/2021/6 du 2 mars 2021, qu'il n'y a pas de jour de carence en cas de prolongation d'un arrêt de maladie ; dans ces conditions, l'administration n'aurait pas dû lui appliquer un jour de carence dès lors que l'arrêt de travail de prolongation qui lui avait été prescrit était lié à une infection à la covid-19 et qu'elle avait déjà bénéficié, pour ce motif, d'un arrêt de travail du 23 février au 9 mars 2021 suite à son isolement déclaré auprès de l'Assurance maladie. Le Grand hôpital de l'Est francilien, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; - le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 ; - le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les conclusions de Mme Van Daele, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions d'assistante socio-éducative au sein du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF). Testée positive au virus du Covid-19, le 23 février 2021, elle a été informée, le 26 février 2021, par l'Assurance maladie qu'elle devait strictement respecter la période d'isolement courant du 23 février au 4 mars 2021. Par un courriel du 8 mars 2021 du médecin du travail, la direction des ressources humaines du GHEF a été informée que l'éviction de l'intéressée était prolongée jusqu'au 9 mars 2021. Son médecin généraliste établira le lendemain un avis de prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 19 mars 2021. Le GHEF a procédé, sur les bulletins de paie des mois d'avril et juillet 2021, à une retenue totale d'un montant de 86,61 euros au titre du jour de carence pour la journée du 10 mars 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions de procéder à une retenue correspondant à cette journée de carence, révélées par les bulletins de paie des mois d'avril et de juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les agents publics civils () en congés de maladie () ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. / (). / II. - Le I du présent article ne s'applique pas : / () ; / 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ; / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 8 janvier 2021 relatif à la suspension du jour de carence au titre des congés de maladie directement en lien avec la covid-19 accordés aux agents publics et à certains salariés : " L'agent public ou le salarié qui a effectué un test positif de détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR ou par détection antigénique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale est placé en congé de maladie sans application des dispositions du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, sous réserve d'avoir transmis à son employeur l'arrêt de travail dérogatoire établi par l'assurance maladie en application de la procédure définie à l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 susvisé ". Aux termes de l'article 3 du décret du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'Assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt de travail des assurés mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article 1er du présent décret est établi par l'assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet par la Caisse nationale de l'assurance maladie ou la Mutualité sociale agricole ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 février 2021, Mme B a fait réaliser sur son lieu de travail un test de détection du Sars-CoV-2 dont le résultat, qui lui a été communiqué le lendemain, s'est révélé positif. Après contact pris avec l'Assurance maladie, elle a été placée en isolement du 23 février au 4 mars 2021, isolement prolongé jusqu'au 9 mars suivant par le médecin du travail. Il est ainsi établi qu'elle entrait effectivement dans les prévisions précitées de l'article 2 du décret du 8 janvier 2021 qui permettent à un agent public d'être placé en congé de maladie sans application des dispositions précitées du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du II de l'article 115 de cette loi que le jour de carence ne s'applique pas lors du deuxième arrêt de travail si le fonctionnaire n'a pas repris le travail plus de quarante-huit heures entre deux congés de maladie accordés pour la même affection. Or, l'avis d'arrêt de travail établi le 10 mars 2021 par son médecin généraliste prescrivant un arrêt jusqu'au 19 mars 2021 fait mention, d'une part, d'une prolongation et, d'autre part, au titre des éléments d'ordre médical, d'une " infection coronavirus ". Dans ces conditions, le GHEF ne pouvait appliquer le jour de carence à cet avis d'arrêt de travail de prolongation, fondé sur la même affectation, quand bien même cet avis d'arrêt de travail n'avait pas été établi par l'Assurance maladie après déclaration en ligne via le téléservice mis en place à cet effet. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions de procéder à une retenue correspondant à une journée de carence pour maladie le 10 mars 2021, révélées par les bulletins de paie des mois d'avril et de juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il est enjoint au directeur du Grand hôpital de l'Est francilien de verser à Mme B la somme de 86,61 euros correspondant au montant du jour de carence appliqué à son traitement des mois d'avril et de juillet 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de régulariser les bulletins de paie des mois d'avril et de juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de procéder à une retenue correspondant à une journée de carence pour maladie le 10 mars 2021, révélées par les bulletins de paie des mois d'avril et de juillet 2021, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au Grand hôpital de l'Est francilien de verser à Mme B la somme de 86,61 euros correspondant au montant du jour de carence du 10 mars 2021 appliqué à son traitement des mois d'avril et de juillet 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de régulariser les bulletins de paie des mois d'avril et de juillet 2021. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Grand hôpital de l'Est francilien. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108045
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 avril 2022
DCA_21MA04545_20220404TA3813 septembre 2022
DTA_2108045_20220913TA7711 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108045_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108045_20240411