TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2108065_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 31 juillet 2023 sous le numéro 2108065, la société CFH Bercy Hôtel, représentée par la société par action simplifiée EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2020, ainsi que intérêts moratoires correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle doit se voir reconnaître le bénéfice de la valeur locative accordée aux hôtels de tourisme saisonniers classés prévue par le V de l'article 1478 du code général des impôts. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 13 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2021 sous le numéro 2110168, la société CFH Bercy Hôtel, représentée par la société par action simplifiée EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020, ainsi que des intérêts moratoires correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la vacance de son immeuble doit justifier une réduction du quantum de la taxe en application de l'article 1389 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société CFH Bercy Hôtel exploite un immeuble situé 1, rue Libourne à Paris (12ème) sous l'enseigne Pulmann. Elle a été imposée à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe foncière au titre de l'année 2020 et demande la réduction de ces impositions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2108065 et n° 2110168 de la société CFH Bercy Hôtel présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions aux fins de réduction de la cotisation foncière des entreprises : 3. Aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes du V de l'article 1478 : " La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme () ". Aux termes de l'article 310 HS du code général des impôts : " Pour effectuer la correction à apporter à la valeur locative des immobilisations des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier en application du V de l'article 1478 précité, toute semaine commencée est considérée comme entière. Une activité a un caractère saisonnier lorsque la durée annuelle d'ouverture, continue ou fractionnée sur plusieurs périodes, de l'établissement qui l'exerce est comprise entre douze et quarante et une semaines ". Aux termes de l'article D. 311-4 du code du tourisme : " L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement (). Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un hôtel de tourisme est regardé comme saisonnier lorsque sa période de fermeture excède trois mois par an et douze semaines et qu'il il y a lieu de prendre en compte, pour constater l'existence d'une activité, tout mois civil durant lequel l'établissement a été exploité. 5. Il n'est pas sérieusement contesté, en l'espèce, au regard des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée effectuées par l'entreprise, qu'elle a exercé une activité durant tous les mois de l'année 2020, avril et juillet excepté, et ne peut ainsi se prévaloir de la qualité d'hôtel saisonnier dont la valeur locative est corrigée en application du V de l'article 1478 du code général des impôts. 6. Les conclusions présentées par la société CFH Bercy Hôtel aux fins de réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2020, ainsi que intérêts moratoires correspondants, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières, doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les conclusions aux fins de réduction de la taxe foncière : 7. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s'apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin. 8. Pour solliciter le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, la société CFH Bercy Hôtel soutient que l'hôtel Pullman Bercy situé dans le 12ème arrondissement était inexploitable pendant plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté, durant une période s'étendant du 17 mars au 1er juillet 2020. Elle fait valoir que les mesures limitant les déplacements internationaux l'ont empêchée de poursuivre son activité. Toutefois, si les mesures de confinement peuvent être regardées comme des éléments extérieurs indépendants de la volonté de l'exploitant hôtelier, d'une part, ce dernier n'était pas tenu de cesser d'accueillir des clients dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les hôtels ne faisaient pas partie des établissements recevant du public tenus de fermer et, d'autre part, que le confinement a duré moins de trois mois alors que les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts conditionnent le dégrèvement sollicité par la société requérante à l'impossibilité d'exploiter pendant plus de trois mois. En outre, il résulte de l'instruction que l'hôtel exploité par la société requérante est resté fermé après le 11 mai 2020, soit après la date de levée du premier confinement en vertu du décret du 11 mai 2020 susvisé. La seule circonstance que l'hôtel accueille un nombre important de clients internationaux, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer que l'hôtel était totalement inexploitable jusqu'au 1er juillet 2020. Par suite, la fermeture de l'hôtel jusqu'à cette date doit être regardée comme une décision de gestion de la société propriétaire, qui n'est pas indépendante de sa volonté. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts doit, dans ces conditions, être écarté. 9. Les conclusions présentées par la société CFH Bercy Hôtel aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre l'année 2020, ainsi que intérêts moratoires correspondants, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières, doivent, par conséquent, être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la société CFH Bercy Hôtel n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie pour l'année 2020, ainsi que intérêts moratoires correspondants. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2108065 et 2110168 de la société CFH Bercy Hôtel sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CFH Bercy Hôtel et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, I. PERTUY Le président, B. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2110168/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 janvier 2024
DTA_2110168_20240122TA7513 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108065_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2108065_20240213
Données disponibles
- Texte intégral