TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA78 · 1ère chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2110168_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 24 novembre 2021, le 17 septembre 2023 et le 10 novembre 2023, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, représentée par Me Léron, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Plaisir à lui verser la somme de 177 605 euros correspondant au reliquat des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique au titre des années 2004 à 2007 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plaisir une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la commune de Plaisir est redevable de la créance réclamée ; - la créance est fondée dès lors que le bilan financier correspondant à la comparaison des redevances de pollution avec les sommes qui lui sont reversées au titre de la contre-valeur pour les années antérieures à 2008 a fait apparaître un « moins perçu », c’est-à-dire une dette, d’un montant de 177 605 euros qu’elle est autorisée à recouvrer en application du décret du 5 septembre 2007 ; - la créance n’est pas prescrite, même partiellement ; - l’absence d’inscription d’office de la créance au budget de la commune, en application de l’avis rendu par la chambre régionale des comptes le 23 décembre 2020, ne fait pas obstacle à la condamnation pécuniaire de la commune au versement des sommes dues ; - les opérations de transfert de compétences et de liquidation financière postérieures à la dissolution du Syndicat intercommunal de Plaisir et Thiverval-Grignon ne lui sont pas opposables. Par deux mémoires en défense enregistrés le 23 janvier 2023 et le 6 octobre 2023, la commune de Plaisir, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Agence de l’eau Seine-Normandie une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose deux fins de non-recevoir tirées de la tardiveté du recours et de l’insuffisante motivation de la requête, une exception de prescription d’une partie de la créance, et fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’environnement ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; - la loi n° 68-1250 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; - le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif à l’organisation des agences financières de bassin ; - le décret n°75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; - le décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l’eau et modifiant le code de l’environnement ; - le décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007 relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l’eau et modifiant le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Léron, représentant l’Agence de l’eau, et de Me Delescluse, représentant la commune de Plaisir. Considérant ce qui suit : Par courrier du 27 novembre 2008, l’Agence de l’eau Seine-Normandie a sollicité auprès de la commune de Plaisir le paiement de moins-perçus, s’élevant à la somme totale de 177 605 euros, de redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique au titre des années 2004 à 2007. Elle a renouvelé cette demande le 24 octobre 2011 auprès du syndicat intercommunal de Plaisir et Thiverval-Grignon, en charge des compétences eau potable et assainissement pour ces deux communes. Par lettre du 27 janvier 2012, la présidente du syndicat a refusé de régler cette somme. L’Agence de l’eau a réitéré sa demande par courriers des 6 février 2012, 2 mai 2012, 21 juin 2012, 21 novembre 2012, et 29 septembre 2015, par une mise en demeure du 8 septembre 2015 et par rappels des 7 octobre 2016, 3 avril 2017, 22 janvier 2018 et 29 mars 2018. Le syndicat ayant été dissous par arrêté du préfet des Yvelines du 12 décembre 2016, l’Agence de l’eau a, à nouveau, sollicité la commune de Plaisir par courriers des 22 novembre 2018 et 30 août 2019. Le 7 septembre 2020, elle a saisi la chambre régionale des comptes d’Île-de-France sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales en vue d’obtenir la reconnaissance du caractère obligatoire de la dépense et son inscription d’office au budget de la commune de Plaisir. Par un avis du 23 décembre 2020, la chambre régionale des comptes d’Île-de-France a toutefois constaté que cette créance ne constituait pas une dépense obligatoire pour la commune. Par courrier du 6 août 2021, l’Agence de l’eau Seine-Normandie a de nouveau présenté sa créance à la commune et, faute d’en avoir obtenu le paiement, elle demande au tribunal de condamner la commune de Plaisir à lui payer la somme de 177 605 euros. Sur les fins de non-recevoir : D’une part, les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et le principe de sécurité juridique, qui implique que le destinataire d’une décision administrative ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an, ne sont pas applicables à l’action indemnitaire par laquelle le créancier d’une personne publique fait valoir le bien-fondé de ses prétentions devant le juge administratif. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription. D’autre part, la requête, qui précise le fondement de la réclamation et fait valoir l’absence de contestation du montant et le caractère exigible de la créance, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’écarter les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l’article 14-1 de la loi modifiée du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2007 : « En ce qui concerne la détérioration de la qualité de l’eau, les redevances prévues aux articles L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-7 du code de l’environnement sont établies et perçues par les agences financières de bassin en fonction de la quantité de pollution produite par les personnes publiques et privées un jour normal du mois de rejet maximal. / 1. Lorsque ces redevances correspondent aux pollutions dues aux usages domestiques de l’eau (…) des abonnés au service public de distribution d’eau qui sont assimilés aux usages domestiques dans la mesure où les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à une quantité fixée par décret, elles sont calculées par commune ou par groupement de communes si l’assemblée délibérante de celui-ci le demande, en fonction du nombre des habitants agglomérés permanents et saisonniers. / L’exploitant du service public de distribution d’eau est autorisé à percevoir, en sus du prix de l’eau, la contre-valeur déterminée par l’agence et assise sur les quantités d’eau facturées, de la redevance due à l’agence. / Il verse à cette dernière le produit de cette perception. Les trop-perçus éventuels seront reversés par l’agence à la commune ou au groupement de communes pour être affectés au budget d’assainissement ». Aux termes de l’article 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975 portant application de l’article 14-1 précité, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agence notifie aux exploitants des services publics de distribution d’eau le montant de la contrevaleur à percevoir, par mètre cube, sur les abonnés du service public de distribution d’eau. La facturation et le recouvrement des sommes dues sont opérés par ces exploitants au nom du titulaire de l’abonnement de l’eau. / Les renseignements relatifs aux quantités d’eau facturées nécessaires pour le calcul de la contrevaleur sont fournis à l’agence par les exploitants des services publics de distribution d’eau. / Les modalités prévues aux alinéas ci-dessus, ainsi que les modalités de reversement par les distributeurs à l’agence et les conditions de remboursement des trop-perçus sont arrêtées par le ministre de la qualité de la vie ». Aux termes de l’article 5 du décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le code de l'environnement : « L'agence de l'eau notifie aux services d'eau potable avant le 30 juin 2008 le montant des sommes restant dues au titre de la redevance pour pollution due aux usages domestiques de l'eau en application du 1° de l'article 14-1 de la loi n° 64-1245 du 14 décembre 1964 et des articles 10 et 11 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. ». L’article 2 du décret du 5 septembre 2007 relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l’eau et modifiant le code de l’environnement a abrogé les dispositions du décret du 28 octobre 1975 à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, les procédures de déclaration, de contrôle et de recouvrement afférentes aux redevances perçues au titre de l’année 2007 demeurent effectuées dans les conditions définies par les dispositions abrogées. En premier lieu, l’article 17 de l’arrêté du 28 octobre 1975 relatif au calcul et aux modalités de recouvrement de la contrevaleur de la redevance de l’agence prévoit que les créances résultant des moins perçus issus de la différence entre la redevance déclarée et la redevance réelle pour chaque année sont apurées l’année suivante, dans le cadre du versement de la redevance déclarée et que le solde de chaque année est calculé après imputation du moins perçu de l’année précédente. Le reste de la somme versée est alors affecté au règlement de la redevance pour pollution domestique. Il résulte de l’instruction, et notamment du tableau intitulé « solde de la redevance de pollution domestique » produit par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, que celle-ci n’a pas procédé, pour le calcul des plus ou moins-perçus constatés au titre des années antérieures à l’année 2007, à l’apurement année par année des créances constatées à l’égard de la commune de Plaisir mais à une addition, au cours de l’année 2007, de l’ensemble des moins-perçus constatés depuis l’année 2004. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la déchéance des créances détenues par l’agence en cas de non-respect de cette disposition. Ce moyen de défense doit, dès lors, être écarté. En deuxième lieu, les sommes dues au titre des années 2004 à 2007, qui s’analysent comme des impositions de toute nature au sens de l’article 34 de la Constitution, relèvent des seules règles de prescription prévues à l’article L. 186 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : « Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt ». L’article L. 189 de ce livre dispose : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (…) ». Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». Aux termes de l’article 2244 du même code : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ». D’une part, il résulte de l’instruction que l’Agence de l’eau Seine-Normandie a notifié au syndicat intercommunal de Plaisir et Thiverval-Grignon, par courrier en date du 24 octobre 2011, un montant de 182 096 euros de moins-perçu pour les deux communes et l’a informé qu’elle ferait émettre le titre de recette correspondant dans un délai d’un mois en l’absence d’observations de sa part. Une telle notification en vue de l’édiction du titre exécutoire a interrompu le cours de la prescription sexennale. D’autre part, le syndicat intercommunal a reconnu le bien-fondé de la créance par courrier du 22 octobre 2015 et mandaté le titre, ce qui a également eu pour effet d’interrompre le délai de prescription sexennale. En revanche, s’il ressort des termes d’une lettre du 19 mai 2009 que la commune de Plaisir a reçu un courrier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie du 27 novembre 2008 lui réclamant le reliquat des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique, ce dernier courrier n’est pas joint au dossier. Dans ces conditions, les dettes de la commune de Plaisir nées au cours de l’année 2004 sont prescrites par application de l’article L. 186 précité du livre des procédures fiscales, soit un montant de 54 567 euros. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le calcul auquel s’est livrée l’Agence de l’eau Seine-Normandie reposerait sur des critères erronés au regard des dispositions applicables découlant des articles 10 et 11 du décret du 28 octobre 1975, ou serait affecté d’erreurs. Par suite, et alors que la commune de Plaisir ne conteste pas sérieusement le montant des moins-perçus mis à sa charge, l’Agence de l’eau Seine-Normandie doit être regardée comme justifiant de l’existence de sa créance sur la période contestée. En quatrième lieu, il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les « services d’eau potables » visés par l’article 5 du décret du 5 septembre 2007 doivent s’entendre de la collectivité organisatrice du service public d’eau potable, en l’espèce la commune de Plaisir. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que les sommes en cause seraient dues par le délégataire à qui le service de distribution de l’eau était confié. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales : « L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé ». Aux termes de l’article L. 5211-25-1 du même code : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / (…) 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées ». Il résulte des dispositions précitées qu’il revient au seul représentant de l’Etat de déterminer, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, les conditions de la liquidation du syndicat, notamment les modalités de répartition de l’encours de la dette. En l’absence, dans l’arrêté du préfet des Yvelines du 10 septembre 2018 portant dissolution du syndicat intercommunal d’adduction d’eau de Plaisir – Thiverval – Grignon, de clé de répartition du passif, l’Agence de l’eau est fondée à demander le paiement de sa créance aux membres du syndicat dissout, solidairement, ou à l’un de ses membres seulement, auquel il appartient dans ce cas de demander au représentant de l’Etat de répartir, s’il y a lieu, la charge finale de cette obligation entre les membres du syndicat. Par suite, la dissolution du syndicat intercommunal n’a pas eu pour effet d’empêcher l’Agence de l’eau de réclamer le paiement de sa créance à la commune de Plaisir. Il résulte de tout de ce qui précède que la commune de Plaisir doit être condamnée à verser à l’Agence de l’eau une somme de 123 038 euros correspondant aux sommes dues au titre des moins perçus de redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique afférents aux années 2005 à 2007. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Agence de l’eau Seine-Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Plaisir sur leur fondement. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la commune de Plaisir, sur le même fondement, le paiement à l’Agence de l’eau Seine-Normandie d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La commune de Plaisir est condamnée à verser à l’Agence de l’eau Seine-Normandie une somme de 123 038 euros correspondant aux sommes dues au titre des moins perçus de redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique afférents aux années 2005 à 2007. Article 2 : La commune de Plaisir versera à l’Agence de l’eau Seine-Normandie une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Agence de l’eau Seine-Normandie et à la commune de Plaisir. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2110168_20240122