CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01013_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2110168 du 27 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A, représenté par Me Guillou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2110168 du 27 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- il est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 9 janvier 1981, entré en France le 20 décembre 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'erreurs de fait et d'une erreur de droit.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur de droit dès lors que, d'une part, par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil du 21 septembre 2021, sa compagne a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, de sorte qu'elle est désormais en situation régulière et qu'elle a vocation à se maintenir sur le territoire français et, d'autre part, que son recours au fond est pendant. Toutefois, cette circonstance postérieure à la date de la décision contestée, si elle pourrait être de nature à faire obstacle à son exécution, est sans incidence sur sa légalité, appréciée au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de son édiction. Dès lors, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, s'il fait notamment valoir qu'il exerce son activité de coiffeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 juillet 2021, cette circonstance est postérieure à la date de la décision contestée, de sorte qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard d'un courrier confidentiel du ministère de l'intérieur, il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de ce courrier qui, en tout état de cause, ne porterait que sur les conditions d'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte qu'il ne pourrait utilement s'en prévaloir pour en contester la légalité. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer un pays de destination, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 18 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 juillet 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01013_20220721
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA01013_20220721
Données disponibles
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