TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108066_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2021 et 17 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entend se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 14 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemaire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 17 février 2021, reçu le 5 mars 2021, M. A, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, en vertu des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par lds articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 3. Il est constant que M. A ne disposait pas du visa de long séjour délivré par les autorités françaises mentionné à l'article 9 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour ce seul motif, le préfet du Nord pouvait légalement, comme il l'a fait, refuser de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention " salarié " prévu par les stipulations du b) de l'article 7 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1983, est entré en France récemment, après avoir vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, où résident son épouse et leurs enfants. Il ne justifie ni de l'existence de liens particuliers sur le territoire français, ni d'une quelconque impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, M. A, qui ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Célino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COURTOISLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108066_20240516
Données disponibles
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