CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01041_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Par un jugement n° 2108066 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. A, représenté par Me Boukhelifa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite en cause ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entend se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un courrier du 17 février 2021, reçu en préfecture le 5 mars 2021, l'intéressé a demandé au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. A relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet opposant un refus à sa demande. 3. En premier lieu, aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 () les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne disposait pas du visa de long séjour délivré par les autorités françaises mentionné à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Nord méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être marié à une ressortissante algérienne avec laquelle il a eu des enfants et que sa famille réside dans son pays d'origine. En outre, l'appelant ne fait état d'aucun lien privé ou familial d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, bien que M. A justifie d'une intégration professionnelle en tant que poseur de menuiseries, il n'est pas établi qu'il ne pourra pas exercer cette profession dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) institue une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Boukhelifa. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord Fait à Douai, le 24 juillet 2024 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero N°24DA01041
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5916 mai 2024
DTA_2108066_20240516CAA5924 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01041_20240724
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA01041_20240724
Données disponibles
- Texte intégral