TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108067_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. F B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le sous-préfet du Raincy a octroyé le concours de la force publique en vue de l'expulsion de son logement au 138-144 avenue Vauban à Livry-Gargan, en exécution d'un jugement du 17 juillet 2020 du tribunal de proximité du Raincy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le juge des référés du tribunal administratif a déjà fait droit à la demande du requérant et ordonné la suspension du concours de la force publique, qui n'a pas été sollicité à nouveau depuis, et que la requête a le même objet que ce litige déjà tranché. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. F B A occupe un logement situé au 138-144 avenue Vauban dans la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), mis à sa disposition et dans lequel il est hébergé depuis le 16 mai 2018 en vertu d'une convention d'occupation s'inscrivant dans le cadre du dispositif " Solibail ", moyennant une redevance de 352,60 euros par mois. Par un jugement du 17 juillet 2020, signifié le même jour, le tribunal de proximité du Raincy a prononcé la résiliation judiciaire de la convention d'occupation, à compter du 30 avril 2020, et ordonné l'expulsion du requérant dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois a été édicté à l'encontre de l'intéressé par l'association Equalis, venant aux droits de l'association La Rose des Vents, le 28 août 2020. En réponse à une demande formulée le 8 mars 2021 et par une lettre du 15 avril 2021, le sous-préfet du Raincy a informé M. B A que le concours de la force publique avait été accordé à l'organisme mettant à disposition le logement à compter du 1er juin 2021 pour procéder à son expulsion de ce logement. M. B A demande l'annulation de la décision contenue dans la lettre du 15 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 2. Par une ordonnance n° 2108068 rendue le 9 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique aux fins de l'expulsion de M. B A de son logement à compter du 1er juin 2021, et ce, nécessairement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Cette décision n'a, à la suite de cette ordonnance, ni été retirée, ni abrogée sans commencement d'exécution. L'exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 23 avril 2019, publié au bulletin d'informations administratives de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer notamment les décisions d'octroi du concours de la force publique pour l'application des décisions de justice en matière d'expulsions locatives et commerciales. La décision d'octroi de la force publique concerne l'occupation par M. B A d'une résidence située à Livry-Gargan, sur le territoire de l'arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. () ". 5. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité ou le bien-fondé du jugement d'un tribunal d'instance et le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a reçu ni l'assignation ni la convocation à l'audience devant le juge judiciaire et n'a donc pu comparaître devant lui afin que sa situation soit prise en compte. La circonstance que la constitution de sa dette locative ne serait due qu'à la perte de son titre de séjour est quant à elle antérieure à la décision judiciaire d'expulsion et donc sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il a pu, en vertu d'un récépissé, reprendre le travail à compter du mois de février 2021, pour un salaire mensuel net légèrement supérieur à mille euros selon les trois bulletins de salaire versés, et qu'il a repris le paiement du loyer dans le but d'apurer sa dette. Il verse sur ce point au dossier quatre reçus attestant qu'il a versé un total de 2 400 euros, deux de ces reçus, de 600 euros chacun, précisant " pour règlement redevance ", et fait valoir qu'une audience est prévue le 22 juin 2021 devant le juge de l'exécution, postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Cependant, ces démarches, il est vrai postérieures à la décision de justice ayant ordonné l'expulsion, ne sont pas de nature à établir que la décision d'expulsion aurait des conséquences telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine. Il en est de même du fait que le requérant n'aurait pas de solution de relogement en cas d'expulsion. Enfin, il n'est aucunement établi que des troubles à l'ordre public seraient susceptibles d'être engendrés par la décision d'octroi de la force publique. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. D, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, L. E Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2108067_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel