TA138ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2108068_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Lemaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-085 du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Maussane-les-Alpilles a interdit, du 1er juin au 30 septembre de chaque année, la circulation des commerçants ambulants sur l'avenue de la vallée des Baux, la route de Saint-Rémy, la place Joseph Laugier de Monblan, la place Henri Giraud, l'avenue des Marronniers, tous les parkings en agglomération, ainsi qu'aux abords du groupe scolaire Charles Piquet, du camping municipal Les Romarins et de la piscine municipale ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maussane-les-Alpilles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Maussane-les-Alpilles ne justifie d'aucun motif pour interdire la circulation des commerçants ambulants sur les voies identifiées par l'arrêté n° 2021-085 ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2021, la commune de Maussane-les-Alpilles, représentée par Me Martinez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Martinez, représentant la commune de Maussane-les-Alpilles. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été enregistrée par la chambre de commerce et d'industrie du pays d'Arles en mars 2021 pour l'exercice d'une activité commerciale ambulante, et a alors débuté une activité de vente de glaces artisanales sur le territoire de la commune de Maussane-les-Alpilles et des communes environnantes. Par un arrêté n° 2021-085 du 15 juillet 2021, le maire de Maussane-les-Alpilles a interdit la circulation des commerçants ambulants à compter de sa publication et du 1er juin au 30 septembre de chaque année, sur l'avenue de la vallée des Baux, la route de Saint-Rémy, la place Joseph Laugier de Monblan, la place Henri Giraud, l'avenue des Marronniers, tous les parkings en agglomération, ainsi qu'aux abords des établissements recevant du public, notamment à vocation touristique, constitués par le groupe scolaire Charles Piquet, le camping municipal Les Romarins et la piscine municipale. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". 3. Pour prendre l'arrêté attaqué, le maire de Maussane-les-Alpilles a retenu l'étroitesse des voies visées, l'intensité du trafic routier sur ces voies durant la période estivale et les impératifs de sécurité routière pour les administrés et les très nombreux touristes se rendant quotidiennement sur le territoire de la commune. 4. En premier lieu, si la requérante soutient que la commune ne justifie pas des inconvénients causés par le commerce ambulant à la sécurité publique, elle ne conteste pas que cette collectivité connaît une fréquentation touristique très importante en période estivale et que les voies réglementées se situent dans le centre-ville historique et sont étroites. Par ailleurs, le commerce ambulant entraîne nécessairement des risques pour la sécurité publique, en raison du stationnement des clients du commerce, en particulier sur des voies étroites et fréquentées par de nombreux véhicules à moteur, sur des places publiques et des parkings ainsi qu'aux abords d'établissements recevant du public, notamment à vocation touristique. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait fondé sur des faits inexacts. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 16 juillet 2021 que les zones interdites à la circulation des commerçants ambulants sont précisément identifiées et comprennent trois voies, dont deux routes départementales, deux places publiques, l'ensemble des parkings de la commune et les abords d'une piscine municipale, d'un groupe scolaire et d'un camping municipal. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan produit par la requérante, que ces zones interdites à la circulation des commerçants ambulants concernent une partie limitée du territoire communal et correspondent principalement aux axes du centre historique les plus étroits et aux voies les plus fréquentées par des véhicules à moteur durant la période estivale. Par ailleurs, l'interdiction litigieuse n'est applicable que du 1er juin au 30 septembre, ce qui correspond à la période marquée par une grande hausse de la fréquentation touristique. Ainsi, l'interdiction attaquée ne présente pas un caractère général et absolu. En outre, alors qu'il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait exercer son activité de vente de glaces artisanales, comme les autres commerçants ambulants, sur le territoire de la commune en dehors des zones interdites à la circulation par l'arrêté du 16 juillet 2021, la limitation apportée à la liberté du commerce et de l'industrie des commerçants ambulants ne revêt pas un caractère excessif au regard de l'objectif recherché de préservation de la sécurité publique, au sens des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Maussane-les-Alpilles aurait commis un détournement de pouvoir en interdisant la circulation des commerçants ambulants entre le 1er juin et le 30 septembre sur les voies litigieuses. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté n° 2021-85 du 16 juillet 2021. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Maussane-les-Alpilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Maussane-les-Alpilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maussane-les-Alpilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Maussane-les-Alpilles. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108068_20240612
Données disponibles
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