TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108097_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2108097, enregistrée le 16 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 20 février 2023 et 4 avril 2023, Mme D C, représentée par la SELARL Noûs Avocats, agissant par Me Leturcq, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le directeur de l'AP-HM a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 avril 2021 avec un retour à l'état antérieur, à la suite de l'accident de trajet reconnu imputable au service dont elle a été victime le 13 juillet 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'AP-HM, à titre principal, de prolonger son placement en accident du travail à compter du 30 avril 2021, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise et signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment en faits ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité médical n'a pas été consulté préalablement à l'expiration de la première période de 6 mois suivant l'accident de service dont elle a été victime ; - la décision attaquée est entachée d'un second vice de procédure dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie préalablement à la détermination de la date de consolidation et à son placement en congé de maladie ordinaire à compter de cette date ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle fixe une date de consolidation de son état de santé au 29 avril 2021 et la place en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, alors même qu'il ressort des éléments médicaux versés au dossier que son état de santé psychique est toujours évolutif ; - elle maintient l'intégralité des conclusions de sa requête en dépit des conclusions aux fins de non-lieu à statuer invoquées en défense. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2023 et 2 mars 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la décision en litige a été rapportée par celle du 22 septembre 2021, objet de la seconde requête en annulation de la requérante et il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête. II. Par une requête n° 2110469, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme D C, représentée par la SELARL Noûs Avocats, agissant par Me Leturcq, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021, qui annule et remplace la décision du 3 mai 2021, par laquelle le directeur de l'AP-HM a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 avril 2021 et a renvoyé à une date ultérieure la consolidation de l'état de risque s'agissant de sa pathologie psychique ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise en l'absence de consultation préalable obligatoire de la commission de réforme pour avis, en application de l'article 16 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 29 avril 2021, avec un retour à l'état antérieur, alors que sa pathologie psychique est évolutive. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, l'AP-HM, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ludivine Journoud, - les conclusions de M. Gilles Ricard, rapporteur public, - et les observations de Me Bechelen, substituant Me Leturcq, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C est agent des services hospitaliers qualifié (ASHQ) à l'hôpital Nord, qui relève de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), et a été victime d'un accident de service le 13 juillet 2020 alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. Cet accident de trajet a été reconnu imputable au service par décision du 13 novembre 2020. Par une décision du 3 mai 2021, le directeur de l'AP-HM a informé Mme C que l'accident de trajet du 13 juillet 2020 avec arrêt de travail du 13 juillet 2020 au 30 avril 2021 inclus était consolidé par retour à l'état antérieur le 29 avril 2021. Par une décision du 22 septembre 2021, qui annule la précédente décision du 3 mai 2021, le directeur de AP-HM a considéré que l'accident de trajet était consolidé par retour à l'état antérieur le 29 avril 2021 et que la date de fin de risque de la pathologie non somatique serait fixée ultérieurement. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2108097 et 2110469, Mme C conteste ces deux décisions des 3 mai et 22 septembre 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les n°2108097 et 2110469, sont relatives à la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête n° 2108097, le directeur de l'AP-HM a, par une décision du 22 septembre 2021, annulé sa précédente décision du 3 mai 2021. Dès lors que la décision du 22 septembre 2021 est également contestée à l'appui de la requête n° 2110469 et que le retrait n'a pas acquis un caractère définitif, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. La date de consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour en éviter l'aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux produits dans le cadre de ces deux instances, et notamment ceux du Dr B, médecin psychiatre agréé saisi par l'administration, et du Dr A, que Mme C a été prise en charge dans les suites d'une décompensation psychopathologique en lien avec un contexte de souffrance au travail et dont l'élément déclencheur a été sa chute survenue le 13 juillet 2020, le Dr B précisant, le 10 juin 2021, que l'arrêt de travail en cours est justifié et imputable à l'accident du 13 juillet 2020 et qu'il ne peut préciser la date de fin de risque. Dans ces conditions, et dès lors que l'état psychique de la requérante est imputable à l'accident dont elle a été victime le 13 juillet 2020, et que ce trouble reste évolutif, le directeur de l'AP-HM ne pouvait dissocier l'état somatique et l'état psychique de l'état de santé de la requérante et fixer la date de consolidation au 29 avril 2021. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à solliciter l'annulation des décisions des 3 mai 2021 et 22 septembre 2021 en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'AP-HM, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme C. Il y a lieu d'enjoindre à l'AP-HM d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM une somme de 1 500 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 3 mai 2021 et 22 septembre 2021, par lesquelles l'AP-HM a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme C au 29 avril 2021, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'AP-HM de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'AP-HM versera une somme de 1 500 euros à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghislaine Markarian, présidente, Mme Elisa Fabre, première conseillère, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé L. JOURNOUD La présidente, signé G. MARKARIANLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, Nos 2108097
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2108097_20230525