TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Citée 3×
TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2110469_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2021 et 30 août 2021, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 11 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que sa famille occupe un logement sur-occupé et que son logement est inadapté au handicap de l'un de ses fils, souffrant d'autisme, et nuisible à l'état de santé d'un autre de ses enfants, asthmatique, justifiant qu'il soit fait droit à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juillet 2021, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (); - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que son logement ne peut être considéré comme étant en état de sur-occupation, dès lors que sa surface de 52 m² est supérieure à la surface minimale prévue pour un foyer composé de cinq personnes. Pour établir que ce logement est inadapté, Mme B soutient que, dès lors que l'appartement ne compte que deux chambres, ses trois enfants sont contraints de partager la même chambre, alors que son fils aîné, atteint d'autisme, a besoin d'un espace pour lui seul. Toutefois, s'il n'est pas contesté que cet enfant est en situation de handicap, Mme B ne produit aucune pièce de nature à faire le lien entre les conditions de logement de cet enfant et son handicap. Par ailleurs, si elle fait valoir que l'humidité de l'appartement aggrave l'asthme d'un autre de ses enfants, cette allégation n'est pas établie par les pièces qu'elle produit, notamment les pièces médicales. Ainsi, la commission de médiation ne peut pas être regardée comme ayant commis au cas particulier une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître la demande de Mme B au titre du droit au logement opposable comme prioritaire et urgente. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2110469_20231218
Données disponibles
- Texte intégral