TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2201447_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2022 et le 10 mars 2022, Mme F D, représentée par Me Leturcq, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit, sur le plan somatique, des suites de l'accident de service dont elle a été victime le 13 juillet 2020 alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. 2°) de mettre à la charge de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille, outre les dépens, la somme de 1 500 euros à la charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure sollicitée est utile, dès lors que la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée ; - suite aux conclusions de l'expertise réalisée par le Dr G le 29 avril 2021, l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a considéré, par une décision du 3 mai 2021, que sa pathologie somatique est consolidée par retour à l'état antérieur le 29 avril 2021 ; - son accident de travail n'est pas consolidé par retour à l'état antérieur au 29 avril 2021 dès lors qu'elle continue d'être victime de lésions somatiques et que son état dépressif consécutif demeure évolutif tels qu'en attestent les arrêts de travail du Dr C mentionnant des lésions physiques, le courrier du 4 juin 2021 adressé à un confrère, dans lequel le Dr C, affirme qu'elle " présente un syndrome douloureux chronique compliquant un accident du travail du 13/07/2020 associé à une dysimmunite avec des ac anti-nucléaire positif et une scintigraphie osseuse retrouvant une sacroilite " et le Dr A, son psychiatre depuis un an, qui a constaté en juin 2021 une " présence plus marquée du contexte algique notamment au niveau du rachis et du genou gauche " ; - le Dr B conclut son expertise, réalisée le 10 juin 2021, en constatant " une souffrance psychologique au travail et décompensation anxio-dépressive actuellement évolutive ", sans toutefois pouvoir constater une éventuelle date de consolidation ; - elle a été hospitalisée pendant 4 jours au mois de novembre 2021 du fait d'une rechute dépressive ; - le fait que l'ensemble des éléments médicaux produits soit en totale contradiction avec les conclusions du Dr G, qui n'a par ailleurs pas évalué ses différents postes de préjudices, justifie l'utilité de l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise ; - la seconde expertise du Dr B du 15 décembre 2021 fixe étonnamment une date de consolidation au 14 février 2022 sans procéder à un nouvel examen ; - cette fixation d'une date de consolidation de l'aspect non somatique demeure prématurée étant donné qu'elle vient de nouveau d'être admise dans une clinique psychiatrique, à compter du 4 mars 2022, en raison d'un nouvel épisode de rechute dépressive. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars et 25 juillet 2022, l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête de Mme D pour défaut d'utilité. Elle fait valoir que : - s'agissant de l'aspect somatique, les éléments produits par la requérante n'entrent pas en contradiction avec le rapport du Dr G ; - le certificat du Dr A, psychiatre, du 4 mai 2021 n'est pas de nature à remettre en cause les conséquences somatiques de l'accident initial, en raison de sa qualité et du sens des conclusions du scanner pratiqué le 9 septembre 2020 ; - s'agissant de l'aspect non somatique, le rapport établi le 10 juin 2021 par le Dr B a en effet précisé que les conséquences psychologiques de l'accident étaient évolutives ; - le Dr B a de nouveau reçu Mme D le 15 décembre 2021 et a conclu à un arrêt de travail justifié avec une date de consolidation au 14 février 2022 ; - Mme D ne peut donc soutenir sérieusement que l'instruction du dossier contient des contradictions ou des insuffisances. - la demande d'expertise ne remplit pas la condition d'utilité, dès lors que le juge du fond a été saisi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. 2. Mme D, agent des services hospitaliers qualifié (ASHQ) à l'hôpital Nord (assistance publique-hôpitaux de Marseille), a été victime d'un accident de service le 13 juillet 2020 alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, lequel a été reconnu imputable au service par décision du 13 novembre 2020. Par une décision du 22 septembre 2021, qui annule et remplace une précédente décision du 3 mai 2021, le directeur de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille a considéré son état comme consolidé par retour à l'état antérieur le 29 avril 2021 sur le plan somatique. Aucune décision de l'administration n'a encore acté de la consolidation de son état psychique. Par deux requêtes enregistrées les 16 septembre 2021 sous le n° 2108097 et le 1er décembre 2021 sous le n° 2110469, Mme D a contesté respectivement les décisions des 3 mai et 22 septembre 2021. 3. Aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi des requêtes n° 2108097 et 2110469 peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dès lors, la mesure sollicitée ne présente pas d'utilité et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise de Mme D. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation aux dépens de l'assistance publique-hôpitaux de Marseille ne peuvent être que rejetées ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et à l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille. Fait à Marseille, le 29 août 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2201447_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel