TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2108099_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 2 décembre 2021 M. A C, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de rétablir les points illégalement retirés dans le délai d'un mois à compter du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer par l'administration un document contenant les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - le point retiré à la suite de l'infraction relevée le 25 février 2020 a été restitué le 9 mai 2021 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 22 juillet 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 7 août 2020, 23 mai 2018, 6 juillet 2018, 25 février 2020, 8 juillet 2020, 4 mai 2020 et 2 septembre 2020, ayant concouru à ce solde nul. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En premier lieu, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 4. Il résulte en l'espèce des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction commise le 23 juin 2018 a été constatée par radar automatique et que l'amende forfaitaire afférente a été réglée le 25 juillet 2018. En l'absence de tout élément établissant l'inexactitude ou l'incomplétude des informations que le requérant a nécessairement reçues pour procéder à ce paiement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de quatre points fondé sur cette infraction serait entaché de vice de procédure. 5. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'intéressé n'ait pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction constatée le 6 juillet 2018 est de même nature que l'infraction relevée le 23 juin 2018, pour laquelle M. C s'est vu délivrer l'information requise. Dans ces conditions, l'ensemble des informations requises par ces dispositions ayant été porté à sa connaissance lors d'une infraction antérieure suffisamment récente, le requérant n'a pas été privé d'une garantie et ne peut donc valablement soutenir que le retrait de points intervenu à la suite de l'infraction du 6 juillet 2018 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 6. En troisième lieu, le ministre n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 4 mai 2020 8 juillet 2020, 7 août 2020 et 2 septembre 2020. S'il invoque l'existence d'une infraction de même nature intervenue le 29 avril 2015 et ayant donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire le 3 juillet 2015, cette infraction ne saurait être regardée comme suffisamment récente pour que M. C puisse être regardé comme ayant de fait bénéficié de l'ensemble des informations légalement exigées à l'occasion de chacune des infractions commises cinq ans plus tard. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que ces infractions d'un total de quatre retraits de points sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière. Son solde de points n'étant, dès lors, pas nul, il est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. C les quatre points retirés à la suite des infractions constatées les 4 mai 2020 8 juillet 2020, 7 août 2020 et 2 septembre 2020. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de C, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. C pour solde de points nul est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de quatre points sur le permis de conduire de M. C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures et de le restituer à l'intéressé si le solde est positif. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La greffière, signé A. Vidal La magistrate désignée, signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2100466
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108099_20230228