TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108099_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. C et Mme B A soumettent au tribunal une requête relative au placement de leur enfant, D A, dans le cadre de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et entendent porter plainte pour les troubles engendrés par cette mesure de placement pour leur enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Selon l'article 375-1 du code civil, " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. () ". En vertu de l'article 375-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. () ". Enfin, aux termes de l'article 375-6 du code précité : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. " Il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative n'est pas compétente pour juger des questions relatives à l'assistance éducative et que les requêtes portant sur cette question peuvent être rejetées par ordonnance, sans qu'il soit procédé à leur instruction contradictoire. 2. M. et Mme A contestent la décision de placement de leur enfant, prononcée par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Versailles. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code civil qu'une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire qui est l'auteur de la décision en cause. 3. En second lieu, M. et Mme A entendent porter plainte notamment pour maltraitance sur leur enfant, mise danger ainsi que pour la déscolarisation découlant de la décision de placement prononcée par l'autorité judiciaire. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, de connaître de telles demandes. 4. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A. Fait à Versailles, le 16 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108099
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7816 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2108099_20220916
Données disponibles
- Texte intégral