TA59juge unique (3)juge unique (3)Citée 2×
TA59 · juge unique (3) — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108103_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tuteur de M. B A, représentée par Me Loonis, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 4 décembre 2020 et 13 août 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu'elles ont fixé au 16 août 2020 le point de départ du service de l'aide sociale permettant la pris en charge de ses frais d'hébergement ; 2°) de fixer le point de départ du service de ladite aide au 18 avril 2019 ; 3°) de condamner le département du Pas-de-Calais à exécuter ses obligations conformément au jugement à intervenir ; 4°) de statuer sur les frais et dépens. Elle soutient que : - M. A doit bénéficier de l'aide sociale aux personnes handicapées à compter du 18 avril 2019, dès lors, d'une part, que l'intéressé n'était pas été en capacité de former une demande au titre de l'aide sociale dans les délais fixés à l'article R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles et que, d'autre part, son tuteur, nommé, par un jugement du 31 mars 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Omer, notifié le 8 avril suivant, n'a pas été en mesure de déposer le dossier d'admission de l'intéressé avant le 28 juillet 2020 ; - l'état de besoin de M. A, résultant de la différence entre ses ressources et les frais d'hébergement, existait au 18 avril 2019, date de son entrée au foyer d'hébergement Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le département du Pas-de-Calais conclut à au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. L'association tutélaire du Pas-de-Calais a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 juillet 2000 a été admis au sein du foyer d'hébergement " Résidence du bord de mer " à Calais le 18 avril 2019. Par un jugement du 31 mars 2020, notifié le 8 avril suivant, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Saint-Omer a nommé l'association tutélaire du Pas-de-Calais en qualité de tuteur de M. A. L'association tutélaire du Pas-de-Calais a alors sollicité, le 28 juillet 2020, le bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement de son majeur protégé. Par une décision du 4 décembre 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a admis au titre de l'aide sociale M. A à compter du 16 août 2020. L'association tutélaire du Pas-de-Calais a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Par une décision du 13 août 2021, qui s'est substituée à la décision du 4 décembre 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a admis la prise en charge de M. A à compter du 1er août 2020. Par la présente requête, l'association tutélaire du Pas-de-Calais, en qualité de tuteur de M. A, demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle fixe le bénéficie de l'aide sociale sollicitée à compter du 1er août 2020 et d'accorder à ce dernier le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 18 avril 2019. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : " () les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article L. 131-4 du même code : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 131-2 de ce code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. 5. En premier lieu, il est constant que la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement de M. A, entré dans le foyer d'hébergement le 18 avril 2019, n'a été déposée que le 28 juillet 2020, soit au-delà du délai permettant la prise en charge de ses frais d'hébergement à compter du jour de son entrée dans l'établissement. Si, pour obtenir une prise en charge des frais d'hébergement à compter du 18 avril 2019, l'association tutélaire du Pas-de-Calais se prévaut, d'une part, de l'incapacité de l'intéressé à déposer lui-même cette demande, et d'autre part, de la circonstance que M. A n'a été placé sous protection juridique que postérieurement à son entrée dans le foyer d'hébergement par un jugement du tribunal judiciaire du 31 mars 2020, ces circonstances sont toutefois sans influence sur l'application des règles prescrites par les dispositions précitées des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles. 6. En second lieu, les difficultés économiques rencontrées par M. A pour financer son hébergement ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application de la règle du délai de dépôt de la demande d'aide sociale, résultant des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association tutélaire du Pas-de-Calais doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tuteur de M. A, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association tutélaire du Pas-de-Calais, à Me Loonis et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé T. BOURGAULa greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2108103
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108103_20231211
Données disponibles
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