CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY01251_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 2 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2108103 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Gallo, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'arrêté contesté : - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 13 août 1990, déclare être entré en France le 3 juin 2019. Le 22 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 2 novembre 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. À supposer que M. B ait entendu s'en prévaloir, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit au respect de sa vie privée et familiale par le jugement en litige relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle critiquée et non de sa régularité. En conséquence, il n'appartient pas à la cour de céans d'en connaître dans le cadre d'une critique de la régularité du jugement et ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur l'arrêté attaqué : 4. M. B soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. D'une part, le requérant se prévaut des liens intenses qu'il aurait noués avec une ressortissante française et l'enfant de cette dernière. Toutefois, s'il est constant que M. B a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française comme il l'allègue, celui-ci demeurait récent à la date d'édiction de l'arrêté en litige. En outre, les intéressés ne pouvaient ignorer la précarité de leur situation commune, dès lors que M. B, entré irrégulièrement sur le territoire national, était dépourvu de tout droit au séjour. À l'inverse, il est établi que le requérant conserve de fortes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la grande majorité de son existence et où résident, selon ses propres déclarations, ses parents, son frère et ses trois sœurs. Si, d'autre part, M. B fait valoir qu'il justifie d'une bonne intégration en France, il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il a été interpellé le 1er novembre 2021 en possession de vingt-quatre sachets d'ecstasy et d'une arme de poing, faits que l'intéressé a reconnus lors de son audition et pour lesquels il a été convoqué le 13 janvier 2022 devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Par ailleurs, si M. B verse au dossier deux promesses d'embauche, celles-ci sont insuffisantes à démontrer qu'il bénéficierait d'une insertion professionnelle en France, alors même qu'en tout état de cause, l'une d'entre elles est postérieure à l'arrêté contesté. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté en litige ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son édiction. Il ne méconnaît donc ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY01251_20230206
Données disponibles
- Texte intégral