TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 2×
TA59 · juge unique (6) — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108146_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable a confirmé la décision du 27 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié une fin de droit à la prime d'activité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 mai 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais perçu la prime d'activité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans la mesure où il remplissait les conditions pour en bénéficier, à savoir l'exercice d'une activité professionnelle, la perception de revenus modestes et une résidence stable et effective en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, allocataire de la prime d'activité depuis le mois de mars 2019, s'est vu notifier, par un courrier du 27 mai 2021 de la caisse d'allocations familiales du Nord, une décision mettant fin à son droit à la prime d'activité, au motif que le montant de ses ressources était désormais supérieur au montant forfaitaire pris en compte pour le calcul de cette allocation. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable, saisie par l'intéressé le 14 juin 2021, a confirmé la décision de fin de droit à la prime d'activité du 27 mai 2021, à laquelle elle s'est substituée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision du 27 mai 2021 mettant fin à ses droits à la prime d'activité, laquelle constitue une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, est insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; () ". L'article L. 842-3 du code de ce code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". L'article L. 842-4 de ce code dispose que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". En vertu de l'article R. 846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
4. D'autre part, aux termes L. 843-5 code de la sécurité sociale : " L'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité au terme d'une période, définie par décret, sans versement de la prestation. / Lorsqu'un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s'entend de la prime d'activité et du revenu de solidarité active. ". En vertu de l'article D. 846-3 du code de la sécurité sociale, " Le délai mentionné à l'article L. 843-5, au terme duquel le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d'activité, est fixé à vingt-quatre mois. ".
5. Il résulte de l'instruction, et contrairement aux dires du requérant, que ses droits ont été étudiés à chaque trimestre et ce à compter du mois de mars 2019. M. B a d'ailleurs bénéficié pour la période allant de mars à mai 2019 de la prime d'activité à hauteur de 57,75 euros. S'il soutient par ailleurs, sans l'établir, qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime d'activité sur la période allant du 1er juin au 1er novembre 2020, il est cependant constant qu'au cours de cette période le requérant n'exerçait aucune activité professionnelle et par suite ne percevait aucun revenu tiré d'une telle activité. S'il résulte également de l'instruction que M. B exerçait une activité non salariée du 5 décembre 2019 au 31 mai 2020, sur cette période le requérant a cependant déclaré pour les mois de mars à août 2020 des ressources supérieures au plafond permettant de pouvoir prétendre au versement de la prime d'activité. Etant en cessation d'activité depuis le 31 mai 2020, il n'a alors pas davantage perçu la prime d'activité et ce jusqu'à la date de la décision en litige. En outre, en se bornant à faire valoir qu'il perçoit des revenus modestes et qu'il réside en France, le requérant n'apporte aucun élément susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, compte tenu qu'à la date de la décision en litige M. B ne bénéficiait plus de la prime d'activité depuis plus de 24 mois, c'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales du Nord, en application des articles L. 842-5 et D. 846-3 du code de la sécurité sociale précités, lui a notifié une décision mettant fin à son droit à la prime d'activité.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. BRUNEAU
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 13 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108146_20230613
Données disponibles
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