TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108146_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
(9e chambre)
Par une ordonnance n° 2111255 du 15 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 18 mai 2021, présentée par M. B A.
Par cette requête, M. A, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 25 200 euros, dont le montant devra être actualisé à la date du jugement à venir, au titre du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros à verser à Me Angot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cet avocat renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur sa demande d'annulation de la décision de refus de renouvellement de la carte professionnelle :
- sa requête est recevable ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation, de base légale et d'une erreur d'appréciation ;
Sur sa demande indemnitaire :
- il a subi, du fait du non-renouvellement de sa carte professionnelle, un préjudice de 25 200 euros résultant de la perte de son emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de l'existence d'une décision expresse notifiée avant l'introduction de la requête et de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire ;
- à titre subsidiaire, le requérant n'a pas demandé la communication des motifs de la décision et le refus est justifié en ce que le requérant a effectué son stage dans un organisme non-agréé ;
- le requérant n'établit ni l'illégalité fautive de l'administration, ni le préjudice invoqué.
Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de M. Charageat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu le 29 août 2014 la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité valable jusqu'au 28 août 2019, l'autorisant à exercer une activité de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage. Il a sollicité le renouvellement de cette carte professionnelle, par une demande enregistrée le 12 août 2019. Par des courriers en date des 20 et 29 août 2019, le CNAPS a demandé à l'intéressé de compléter sa demande, notamment en ce qui concerne la justification de l'accomplissement d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences. En l'absence de réponse apportée à sa demande, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS et sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi, par un courrier en date du 22 janvier 2021. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement refusé de renouveler sa carte professionnelle et sollicite l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé cette décision de refus.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le CNAPS :
2. Le CNAPS soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision refusant implicitement de renouveler la carte professionnelle du requérant, dès lors que la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté expressément cette demande avant l'introduction de la requête. Toutefois, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation doivent en l'espèce être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse du 5 mai 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation n'ont pas perdu leur objet et que l'exception de non-lieu soulevée par le CNAPS doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée en date du 5 mai 2021, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui ont conduit la commission à refuser de faire droit à la demande du requérant. Dès lors, cette décision satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de base légale. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure : " Le renouvellement de la carte professionnelle est subordonné au suivi d'une formation continue, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 612-17 du même code : " La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte (). Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-8. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé. "
6. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation de suivi du stage de maintien d'actualisation des compétences fournie par le requérant à l'appui de sa demande de renouvellement de carte professionnelle a été délivrée le 31 juillet 2019 par la société JMP Formation. Cette attestation précise que le stage a été réalisé du 29 au 31 juillet 2019. Toutefois, cette société n'était plus autorisée à exercer depuis que la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du CNAPS avait, par une décision du 24 juin 2019, prononcé à son encontre une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le stage suivi par M. A et l'attestation correspondante qui lui a été délivrée sont irréguliers. Il s'ensuit que le requérant ne justifie pas du maintien et de l'actualisation de ses compétences dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure ni, en conséquence, de l'aptitude professionnelle requise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS en date du 5 mai 2021 est illégale et à en demander l'annulation. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si M. A demande à être indemnisé des préjudices causés par la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte professionnelle, cette demande doit être regardée, ainsi qu'il a été dit au point 2, comme tendant à la réparation de préjudices causés par la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS en date du 5 mai 2021. Toutefois, il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision de cette commission serait entachée d'une illégalité fautive. Par suite, il n'est pas fondé à demander que le CNAPS soit condamné à lui verser une indemnité de 25 200 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2108146Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2108146_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel